Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDO
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. OMARENTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Immeuble 'Le [Adresse 11]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
avocat plaidant : Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Mme [L] [R]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Mme [Y] [P]
née le 14 Avril 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [O] [W] épouse née [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
Mme [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
M. [S] [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
Mme [J] [N]
née le 29 Novembre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [D] épouse [B]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 6] (ROYAUME UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
M. [T] [X]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société HAPPY SYND IC, SAS au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 809 713 373, dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.C.I. DU [Adresse 2] Représentée par son gérant en exercice, domicilié de plein d
roit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Léa ROUILLON de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 13 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Cécile NONIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2013, la S.C.I. Omarente a acquis de Mme [Z] [U], un ensemble immobilier édifié sur un terrain situé [Adresse 2]. Les différents lots ont été acquis par la SCI du [Adresse 2], M. [O] et Mme [F], M. [X] et Mme [R], M. [C] et Mme [G], Mme [N], Mme [P], Mme [D]. A la suite d'une visite de vérification des ouvrages, la société Enedis (anciennement ERDF) a constaté que le compteur n°614, dont le contrat était au nom de la société Omarente, alimentait l'ensemble des lots.
Par actes du 17 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Fertoret-Copier, ainsi que la SCI du [Adresse 2], M. [X], Mme [R], M. [C], Mme [G], Mme [N], M. [O] [W] et Mme [F] ont assigné la société Omarente devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 28 mars 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- condamné la société Omarente à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations, à savoir : création d'un point de livraison par logement et réalisation d'une alimentation de puissance suffisante, au regard de la réglementation applicable et des préconisations formulées par la société ERDF, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant 6 mois, à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la signification de la décision et jusqu'à validation de la conformité des installations par la société Enedis ou toute autre société lui ayant succédé dans cette mission,
- condamné la société Omarente au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 € à chacune des parties ci-après nommées :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],
la SCI du [Adresse 2],
M. [T] [X] et Mme [L] [R],
M. [I] [C] et Mme [V] [G],
Mme [J] [N],
M. [S] [O] [W] et Mme [E] [F] épouse [O] [W],
- condamné la société Omarente aux entiers dépens de l'instance.
La société Omarente a interjeté appel de la décision le 11 mai 2023.
Par assignations des 21 juin, 10 et 11 juillet 2023, signifiées au syndicat des copropriétaires, à la SCI du [Adresse 2], aux époux [O] [W], à Mmes [D], [R], [G] et [P] à M. [X], la société Omarente a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Omarente invoque les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et soutient que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Il affirme qu'il était prévu dans l'acte de vente que les travaux soient à la charge des acquéreurs.
Il estime que la décision ne précise pas la nature des travaux qui, en tout état de cause, ne pourront être défaits en cas d'infirmation du jugement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 août 2023, le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 2], M. [X] et Mme [N] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicitent la radiation du rôle de la présente procédure et la condamnation de la société Omarente à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que le caractère irrémédiable de la démolition ne permet pas de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ils estiment que les travaux, parfaitement définis dans le jugement du 28 mars 2023, sont nécessaires pour la mise en conformité des installations et ont fait l'objet d'un devis très détaillé.
Ils relèvent que la société Omarente ne produit aucun justificatif comptable, ni n'invoque de difficulté à exécuter le jugement.
Ils demandent la radiation du rôle compte tenu de l'absence d'exécution des condamnations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 novembre 2023, la société Omarente estime que le délai qui leur a été laissé pour réaliser les travaux est irréaliste.
Mmes [R], [P] et [D] ont été représentées par leur conseil mais n'ont pas présenté d'observations.
Les époux [O] [W], M. [C] et Mme [G], assignés en l'étude du commissaire de justice significateur ou par procès verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état de ce que plusieurs parties défenderesses n'ont pas été assignées à leur personne et n'ont pas comparu, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 17 octobre 2016 ;
Attendu que la société Omarente ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision et le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à cette mise à exécution, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, la société Omarente se contente de soutenir que la réalisation des travaux entraînerait une situation irréversible et que la nature des travaux n'est pas précisée ;
Attendu que la réalisation de travaux n'est pas à elle seule constitutive de conséquences manifestement excessives susceptibles de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Omarente ne produit aucun document comptable, ni éléments financiers permettant de caractériser des conséquences disproportionnées ou irréversibles, tel que le souligne le Syndicat des copropriétaires ;
Attendu que les seules pièces produites par la société Omarente, constituées de ses conclusions de première instance et du jugement du 28 mars 2023, sont inopérantes en l'espèce ;
Attendu que la société Omarente avance également le fait que le montant de l'astreinte est disproportionné compte tenu du délai qui lui est laissé pour effectuer les travaux, mais elle n'établit pas de manière concrète le caractère disproportionné du montant de l'astreinte par rapport à sa situation personnelle mais l'affirme de manière péremptoire ; que surtout, cette astreinte provisoire sera nécessairement soumise à l'appréciation du juge de l'exécution qui devra disposer de tels éléments pour en apprécier la proportionnalité comme prendre en compte les difficultés d'exécution de la condamnation qui en est assortie ;
Attendu que la société Omarente ne fait état ni de difficultés économiques, ni d'une incapacité financière qui pourraient l'empêcher de réaliser les travaux ;
Attendu qu'en l'état de sa carence probatoire, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée ;
Sur la demande de radiation de l'instance d'appel
Attendu que le Syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 2], M. [X] et Mme [N] demandent la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations édictées dans le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l'article 526 ancien du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président ;
Attendu qu'ils font valoir le fait que le juge de la mise en état n'était pas encore saisi au moment où l'assignation a été délivrée, qu'il ne l'a été que par la suite ;
Attendu que si au moment où le délégué du premier président statue sur la demande de radiation, le juge de la mise en état est saisi, ce dernier étant dès lors seul compétent ;
Attendu que la demande de radiation doit être déclarée irrecevable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Omarente succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2023,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.C.I. Omarente,
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7], la S.C.I. [Adresse 2], M. [X] et Mme [N],
Condamnons la S.C.I. Omarente aux dépens de ce référé et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] , à la S.C.I [Adresse 2], M. [X] et Mme [N] une indemnité de 400 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE