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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-17.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.294

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HLM réunies, dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal d'instance de Gonesse, au profit : 1°/ de M. B..., 2°/ de Mme Yolande B..., demeurant ensemble 5, impasse Louis-le-Vau, appartement n° 2014, Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HLM réunies, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré "Les HLM réunies" a donné à bail, le 20 mars 1985, à Mme A... un appartement en prévoyant expressément que le congé devrait être donné trois mois à l'avance par la partie souhaitant mettre fin au bail mais que ce délai de préavis pourrait être réduit à un mois en cas de raisons familiales graves ; que, par lettre du 27 décembre 1987, la locataire a donné congé pour le 30 janvier 1988 en alléguant la séparation d'avec son mari ; Attendu que la société "Les HLM réunies" reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 812 francs réclamée au titre des réparations locatives, alors, selon le moyen, "1°) que les époux B... ont souscrit, le 2 février 1988, et réitéré le 20 mars 1988, l'engagement précis de payer à première demande et au plus tard dans le délai de trois mois de la date de l'engagement, à leur ancien propriétaire, la somme de 3 812 francs à laquelle avaient été évaluées les réparations locatives ; que cet engagement liait le juge comme les parties elles-mêmes ; qu'en refusant d'en ordonner l'exécution, le juge a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le jugement attaqué, qui statue à la faveur de motifs incompréhensibles, doit être cassé pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en l'absence d'état des lieux, le preneur qui est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives doit les rendre tels ; qu'il résulte de l'état des lieux contradictoirement dressé le 2 février 1988 que certaines pièces n'étaient pas en bon état de réparations locatives au moment de la restitution du local ; que, par conséquent, en refusant de faire droit à la demande du bailleur de paiement d'une somme correspondant à la dépense de remise en état des lieux, le jugement attaqué a violé l'article 1731 du Code civil" ; Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que l'état des lieux dressé contradictoirement à la sortie faisait apparaître que tout était en état qualifié de "bon", sous réserve d'une usure d'usage, et que le document intitulé "réparations à la charge du locataire sortant", qui ne correspondait pas à cet état des lieux, avait été établi sans facture et sans abattement éventuel pour vétusté, en a justement déduit que, en présence de cette contradiction, l'engagement du locataire ne pouvait avoir d'effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société "HLM réunies" en paiement de trois mois de loyer, le jugement, après avoir rappelé que l'engagement de location prévoyait la possibilité pour la locataire de quitter les lieux après un préavis d'un mois pour raisons familiales graves, se borne à énoncer que tel est le cas, ainsi qu'il résulte du courrier du 22 décembre 1987 (sic) ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la réalité et la gravité du motif invoqué par la locataire à l'appui de son congé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société "HLM réunies" de sa demande en paiement de trois mois de loyer, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; Condamne les époux B..., envers la société HLM Réunies, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Gonesse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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