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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.597

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° M 18-18.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. G... K..., domicilié [...], 3°/ à M. I... E..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance de la Société générale à l'encontre de monsieur Q... à 207 018 € avec intérêts au taux de 5,6 % l'an à compter du 30 mai 2006 et capitalisation, condamné monsieur Q... au paiement de cette somme dans la limite de 86 705,12 € dus au titre de son engagement de caution, condamné la Société générale à régler à monsieur Q... 61 763,82 €, et ordonné la compensation entre les créances réciproques ; AUX MOTIFS QUE « sur le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sur ses demandes en paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que sa créance à l'égard de la SCI SAINT MICHEL s'élève à 300.523,02 euros, montant de la saisie-attribution validée par le juge de l'exécution de NANTERRE, alors que le paiement fait par le capital et intérêts mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts selon l'article 1254 du code civil, et qu'ainsi la créance de la SOCIETE GENERALE est de 221.056,98 euros comme cela résulte du décompte de la créance arrêté au 20 avril 2007 produit en première instance ; que les défendeurs font valoir pour leur part que la dette est éteinte par suite des versements intervenus qui démontrent que la banque a été totalement désintéressée ; que toutefois c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que, par suite de l'affectation du prix de vente des deux lots de l'ensemble immobilier sur le compte courant de la SCI, il était établi que le prêt accordé à la SCI était demeuré impayé ; que le décompte établi par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui fait état des opérations réalisées au cours de la période allant du 7 février 2003 au versement enregistré le 27 décembre 2006 pour un montant de 94. 229,05 euros, fait apparaître un crédit de 130.609,05 euros ainsi qu' un débit de 300.559,09 euros (montant qui correspond d'ailleurs globalement au montant retenu par le juge de l'exécution qui s'est prononcé sur le montant de la saisie-attribution et qui a été retenu par le tribunal pour un montant de 300.523,02 euros) sera retenu ; que ce décompte est justifié dans son intégralité à l'exception toutefois de la somme indiquée au titre de l'indemnité forfaitaire pour un montant de 21.039,14 euros qui apparaît excessive et qui sera ramenée à la somme de 7.000,16 euros ; qu'en conséquence, la créance de la banque sera évaluée à la somme de 207.018 euros outre les intérêts dus sur cette somme ; que sur le montant des sommes dues par les cautions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir qu'en raison du type de solidarité attachée aux cautionnements et à l'exclusion en toute hypothèse du bénéfice de division, la créance de la banque à l'égard de chacune des cautions est de 86 705,12 euros et non pas de 68.764,65 euros, somme retenue par le premier juge qui a considéré à tort que la solidarité n'existait qu'entre débiteur et cautions mais pas entre les cautions elles-mêmes alors qu'en réalité les cautionnements prévoyaient une solidarité également entre les cautions elles-mêmes et que la jurisprudence précise qu'elles ne peuvent opposer au créancier le bénéfice de division sauf convention contraire ; que les cautions font valoir qu'aucune somme n'est due à la banque du fait de l'extinction de sa créance ; que toutefois la créance arrêtée à la somme de 207.018 euros doit être réglée par le cautions en application de leur engagement contractuel ; que c'est par de justes motifs que le premier juge a dit que les cautionnements étant stipulés solidaires, la Société Générale était fondée à solliciter le remboursement du prêt directement aux cautions ; qu'en vertu de leurs engagements solidaires, les cautions se sont engagées à payer à la banque ce que devra le cautionné au cas où celui-ci ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, dans la limite de son engagement, soit 86.705,12 euros, sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné, et à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné ; qu'il en résulte que la banque peut solliciter le paiement de la somme de 207.018 dans la limite du montant de l'engagement contractuel de chaque caution limité à 86.705,12 euros chacune ; [ ] que sur les demandes dirigées à l'encontre de la Société Générale, G... K... et I... E... sollicitent la condamnation de la Société Générale à leur verser à titre de dommages-intérêts, la somme de 86.705,12 euros outre les intérêts et d'ordonner la compensation ; que Y... Q... sollicite le rétablissement de l'affectation des fonds, dire et juger la dette de la SCI envers la Société Générale et subsidiairement, le décharger de ses obligations de caution, condamner la Société Générale à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 86.705,12 euros avec intérêts, ordonner la compensation, dire qu'il n'existe aucune solidarité entre les cautions ; que G... K... et I... E... font valoir que la banque reconnaît avoir été informée par le notaire de la volonté de la SCI SAINT MICHEL de procéder au remboursement anticipé du prêt, que les deux premiers chèques ont été établis à l'ordre de la banque dont elle a délivré reçu, que la banque avait accepté de donner partiellement mainlevée de son privilège sur les deux premiers lots et de donner mainlevée partielle sur le troisième, que les paiements partiels effectués par le notaire sous forme de chèques libellés à l'ordre de la SOCIETE GENERALE devaient incontestablement être affectés au remboursement par anticipation du prêt ; que Y... Q... estime subsidiairement que la responsabilité de la banque peut être envisagée du fait de la faute commise par celle-ci dans l'affectation des fonds, et en laissant le gérant, Monsieur K... creuser le déficit du comptecourant de la SCI SAINT MICHEL, dans son intérêt personnel, en prélevant des sommes sur ce compte-courant; qu'il fait valoir que son préjudice est constitué par le montant de son engagement en qualité de caution (86.705,12 euros), augmenté des mêmes intérêts que ceux appliqués à son éventuelle dette et qu'il convient d'ordonner la compensation entre les deux créances ; qu'à titre infiniment subsidiaire, Y... Q... ajoute qu'il n'existe en tout état de cause aucune solidarité entre lui-même, d'une part, et les autres cautions, d'autre part, et ce, en application des dispositions de l'article 2292 du code civil ; que la SOCIETE GENERALE considère pour sa part qu'elle n'a aucunement engagé sa responsabilité dans la mesure où elle n'a commis aucune faute en encaissant les trois chèques d'un montant total de 230.405 euros sur le compte-courant de la SCI SAINT MICHEL qui était débiteur ; que les chèques ont été remis directement par le notaire au gérant de la SCI SAINT MICHEL, G... K..., qui a décidé de leur affectation, comme en attestent les bordereaux de remise de chèque, et que la banque n'a fait qu' exécuter un ordre donné par le client ; que, sur les demandes formées par les intimés, la SOCIETE GENERALE fait valoir qu'elle n'a pas été désintéressée du montant de sa créance sur la SCI SAINT MICHEL contrairement à ce que prétendent les intimés, que le montant des deux chèques de 78.441 euros et 149.964 euros n'a pas été imputé sur la créance du prêt immobilier, ce que prétendent à tort les intimés, mais bien au compte-courant de la SCI SAINT MICHEL ; qu'elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'affectation des chèques, que si ceux-ci étaient libellés à l'ordre de la SOCIETE GENERALE celle-ci demeurait créancière de la SCT SAINT MICHEL également au titre du solde débiteur du compte-courant de cette société de telle sorte qu'elle se devait d'affecter le règlement de ces chèques à l'une des deux dettes de la société à son égard et que l'affectation retenue n'a suscité aucune contestation des intimés à l'époque qui ont sciemment utilisé cet argent par de nombreuses opérations à leur profit, et que la réaffectation des fonds n'est plus possible et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'information des cautions puisque les cautions ne concernaient que le prêt ; que la SOCIETE GENERALE fait valoir, à titre subsidiaire que, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la banque, la créance de dommages-intérêts des intimés ne saurait être de 79.462,94 euros, (différence entre le montant de l'engagement de chaque caution soit 86.705,12 euros et le montant de la somme due par chacune des cautions compte tenu de la somme totale à rembourser au titre du prêt au 1" avril 2004 (252.131,55 euros) et le remboursement de l'emprunt qui aurait résulté de l'affectation des chèques au prêt litigieux (230.405 euros) c'est à dire 21.726,555 euros, soit 7.242,18 euros chacune ; que la créance de dommages-intérêts des intimés ne serait dans cette hypothèse que de 64.978,57 euros (86.705,12 - 21.726,55) ; qu'il en résulte, selon la SOCIETE GENERALE qu'après compensation, les intimés devraient être condamnés in solidum à payer chacun à la SOCIETE GENERALE la somme de 21.726,55 euros (86.705,12 - 64.978,57) ; que toutefois que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a engagé sa responsabilité à l'égard des cautions ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 1er avril 2004, le responsable des prêts à la succursale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'Orléans, écrivait à Maître O..., notaire, pour lui exprimer que, conformément à sa demande, la banque avait pris bonne note que le client souhaitait rembourser le prêt par anticipation pour le 14 avril 2004 ; que le montant dû à cette date est de 252.303,23 euros ; que le notaire a remis deux chèques de 78.441 euros et 149.964 euros à l'ordre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui lui en a donné reçu le 26 mai et le 19 août 2004 ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats ; que par courrier du 16 janvier 2006, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE écrivait au notaire pour lui préciser que les deux chèques correspondaient à la vente des deux premiers lots et ont été à l'origine de "difficultés d'imputation" mais que la banque était parfaitement disposée à donner mainlevée de l'inscription portant sur les deux lots concernés ; qu'en créditant les chèques provenant des ventes immobilières sur le compte courant de la SCI, la banque, qui avait connaissance depuis le 1" avril 2004 de la volonté des associés de la S CI de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt et qui recevait des chèques libellés à l'ordre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et qui ne pouvait dès lors légitimement croire que la SCI Saint Michel ait pu être la destinataire des fonds remis, a commis une faute ; qu'elle ne peut se dégager en invoquant le fait que les chèques ont transité par la SCI Saint-Michel alors que les chèques étaient émis par le notaire et avaient pour destinataire la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et non pas la SCI dont le compte courant n'avait pas à être crédité et qu'il est indifférent à cet égard d'alléguer que la banque était par ailleurs créancière de cette société ; que l'aval du gérant qui n'apparaît que sur l'un des bordereaux n'autorisait pas la banque à agir ainsi ; que la faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est constituée par l'encaissement des chèques sur le compte courant de la SCI et qu'ainsi il importe peu que cette affectation n'ait pas été contestée par le gérant de la SCI ou par ses associés ; que le tribunal a justement apprécié que cette faute avait causé aux cautions, tenues solidairement au remboursement de la dette de la SCI Saint-Michel, un préjudice dans la mesure où leur engagement a été mis en oeuvre par le fait même de la non affectation des chèques provenant de la vente immobilière au remboursement du prêt, ce qui aurait réduit dans de très larges proportions la mise en oeuvre des cautions ; que néanmoins l'évaluation du préjudice des cautions opérée par les premiers juges ne sera pas retenue ; que la part finale de chacune des trois cautions dans le remboursement de la dette est égale à un tiers du montant de la créance de 207 018 euros, soit la somme de 69.006 euros ; que si les chèques avaient été utilisés au remboursement du prêt au mois d'avril 2004, l'emprunt aurait été remboursé à concurrence de 230.405 euros alors que la dette totale avant remboursement au 1" avril 2004 était de 252.131,55 euros ; que les cautions n'auraient pu être poursuivies qu'à concurrence de la différence entre ces deux sommes, soit 21.726,55 euros ; que, dans les rapports entre elles, les cautions auraient été tenues pour un montant égal au tiers de la somme de 21.726,55 euros, soit la somme de 7.242,18 euros ; qu'il s'ensuit que le préjudice subi par chacune des cautions est égal à la différence entre la somme de 69.006 euros et celle de 7.242,18 euros, soit la somme de 61.763,82 euros ; qu'il convient de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer à chacune la somme de 61.763,82 euros » ; ALORS, premièrement, QUE monsieur Q... soulignait, preuves à l'appui, que la dette principale était éteinte, de sorte que sa dette de caution était éteinte, parce que le notaire avait émis six chèques et virements au bénéfice de la Société générale, à savoir un chèque de 78 441 € le 26 mai 2004, un chèque de 149 964 € le 18 août 2004, un chèque de 2 000 € en octobre 2004, un chèque de 24 751,03 € le 21 mars 2006, un virement de 11 628,97 € le 19 mai 2006, et un virement de 94 229,05 € le 27 décembre 2006, soit un total de 361 014,05 € au 27 décembre 2006 cependant que la dette au titre du prêt litigieux n'était que 313 153,75 € au 28 mars 2006 (conclusions d'appel monsieur Q..., p. 7 in limine) ; qu'en ne s'expliquant pas sur chacun de ces paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2288 et 2290 du code civil ; ALORS, deuxièmement, QUE pour preuve de ce que le notaire avait effectué six règlements par chèques et virements au profit de la Société générale pour un total de 361 014,05 € qui soldait totalement le prêt, monsieur Q... produisait le bordereau de remise des chèques de 78 441 € et de 149 964 € (pièce n° 1), le courrier du notaire à la Société générale du 21 mars 2006 rappelant trois paiements par chèque de 78 441 €, de 149 964 € et de 2 000 € (pièce n° 2), le courrier du notaire adressant à la banque le 9 mai 2006 un chèque de 11 628,97 € (pièce n° 3), et le décompte établi par la Société générale mentionnant une remise de chèque de 24 751,03 € et deux virements de 11 628,97 € et de 94 229,05 € (pièce n° 4) ; qu'en n'examinant pas ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QUE l'arrêt attaqué a condamné monsieur Q... à payer à la Société générale 207 018 € avec intérêts dans la limite de son engagement de caution de 86 705,12 € ; qu'en déterminant le préjudice subi par l'exposant en raison de la faute de la banque par déduction de la somme de 7 242,18 €, dont elle a jugé que monsieur Q... devait la supporter, du montant de 69 006 € correspondant au tiers de la dette principale envers la Société générale, au lieu de déduire les 7 242,18 € du montant de la condamnation de l'exposant envers la banque, soit 86 705,12 €, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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