Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZF
S/appel d'une décision du JURIDICTION DE PROXIMITE DE DOLE en date du 15 décembre 2022 [RG N° 22-000020]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DÉCEMBRE 2023
Madame [D] [V]
née le 27 Juillet 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 5] (Suisse)
de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
* *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole, saisi par M. [Z] [H] de demandes formées à l'encontre de Mme [D] [V] tendant au constat de la résiliation du bail d'habitation concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], à son expulsion et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a :
- déclaré recevable la demande ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à la date du 21 décembre 2021 ;
- ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expu1sion de Mme [V] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces demiers ou à défaut par le bailleur ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet et août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- l'a condamnée à payer à M. [H] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, outre intérêts légaux ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tous les autres chefs de demande ;
- condamné Mme [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d'assignation, de la notification de l'assignation au préfet et à la CCAPEX ainsi que les frais de signification de la décision ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 janvier 2023, Mme [V] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 09 mars 2023.
M. [H] a constitué avocat le 18 janvier 2023.
Le 06 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de fixation à l'audience du 19 décembre suivant, laquelle précise que l'affaire sera clôturée le 28 novembre 2023.
Le 28 novembre 2023 à 10 heures 32, l'ordonnance de clôture a été adressée aux parties via le réseau RPVA.
Par conclusions d'incident transmises par la même voie le 28 novembre 2023 à 11 heures 15, le conseil de M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de Mme [V] aux entiers dépens.
Il expose ne pas avoir été destinataire de conclusions de la part de l'appelante dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Par avis du 29 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de caducité de la déclaration d'appel ainsi que sur la recevabilité de cette demande.
Le conseil de Mme [V] a, par courriers des 30 novembre et 04 décembre suivant, fait valoir l'absence de notification à sa personne de la constitution de l'intimé.
Le conseil de M. [H] a fait valoir la régularité de sa constitution par courrier transmis le 1er décembre 2023.
Motivation de la décision
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Il résulte de ces dispositions que sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci, de sorte qu'il appartient d'office au conseil de la mise en état qui en est saisi de retracer la chronologie des écritures suvisées.
En l'espèce, étant observé qu'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a été formée par le conseil de M. [H], ses conclusions d'incident ont été transmises le 28 novembre à 11 heures 15, alors même que l'ordonnance de clôture lui avait déjà été adressée le même jour à 10 heures 32, de même qu'au conseil de Mme [V].
Etant rappelé que les parties, pourtant expressément invitées à y procéder, n'ont formulé aucune observation concernant la recevabilité des conclusions d'incident, il résulte de la chronologie ci-avant rappelée que lesdites conclusions ont été transmises au greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont irrecevables.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue contradictoirement, sans audience :
- déclare irrecevables les conclusions d'incident transmises le 28 novembre 2023 à 11 heures 15 par le conseil de M. [Z] [H] dans le cadre du dossier référencé 23/00033 ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment