Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-40.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.319
Date de décision :
26 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Claude X..., demeurant ... (Morbihan),
2°) de la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale (DRASS) de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 novembre 1979 par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM) en qualité d'infirmière diplômée d'Etat et affectée au centre d'examens de santé ; qu'après un arrêt de plus de cinq mois pour maladie, elle a fait l'objet d'une mutation, le 6 avril 1984, dans un poste comportant exclusivement des fonctions administratives ; qu'elle a refusé ce poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration dans son ancien poste ; qu'ayant estimé, par la suite, que la CPAM avait rompu le contrat de travail en ne répondant pas à la demande de réintégration dans son poste d'infirmière qu'elle lui avait adressée, après un nouvel arrêt de maladie, elle a, en cause d'appel, réclamé à la caisse des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat de travail de Mme X... et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur une note de l'employeur en date du 7 mai 1984 par laquelle celui-ci affirmait que la modification du contrat de travail ne serait que provisoire, ce qui était de nature à la priver de tout caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le salarié refuse la modification du contrat qui lui est proposée, l'employeur peut renoncer à cette
modification et maintenir le contrat sans prendre l'initiative de la rupture ; que tel a été le cas en l'espèce, dès lors que la CPAM a pris la décision, manifestée par plusieurs notes adressées aux chefs de service et à la salariée, de la réintégrer dans un poste comprenant,
comme elle le souhaitait, des fonctions thérapeutiques, peu important que cette décision n'ait pas fait l'objet d'une notification individuelle à la salariée ; qu'en refusant de tenir compte de cette décision dont elle ne conteste pas l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la simple circonstance d'avoir régulièrement usé d'une voie de recours pour contester le caractère substantiel de la modification proposée du contrat de travail n'était pas incompatible avec l'existence de la décision, prise parallèlement, de réintégrer la salariée dans son emploi initial ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu qu'il n'était pas établi que la CPAM ait pris à un moment quelconque la décision d'affecter à nouveau la salariée à un poste correspondant à sa qualification d'infirmière et de maintenir le contrat aux conditions initialement convenues ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second myoen :
Attendu que la CPAM fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait sans déterminer la date de la rupture, alors que, selon le moyen, cette date fixait le point de départ du délai-congé et permettait de savoir si les salaires -versés jusqu'en mars 1987- n'avaient pas été indûment payés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 126-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune contestation ne s'étant élevée au sujet de la date de la rupture que chacune des parties fixait au 14 mai 1987, la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer à son sujet ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, envers Mme X... et la DRASS de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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