Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/01776 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 15 Juin 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROMAG DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 26 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Y] [S] a été engagé, à compter du 16 mars 2004, par la société Sidivitrage, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Promag Distribution (SARL), en qualité de chef d'équipe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé ensuite en contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de chantier, ses attributions, selon l'avenant signé le 30 mars 2012, comprenant " notamment " celles de conducteur de travaux, poseur de tous produits commercialisés par la société, métreur et chargé de SAV.
Placé en arrêt de travail le 27 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne le 2 janvier 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 6 juillet 2020, avec la mention que le salarié " apte à un poste excluant le port de charges, les mouvements de torsion du rachis cervical, l'élévation des bras au-dessus de la tête, l'utilisation d'outils vibrants ".
Deux postes de reclassement ont été proposés à M.[S] par courrier du 21 juillet 2020 : vérificateur de mesures et coordinateur d'atelier.
M.[S] a refusé ces propositions, ne les considérant pas comme " adaptées à ses compétences et à ses aspirations professionnelles ", selon une lettre du 24 juillet 2020.
Après un entretien préalable fixé au 23 novembre 2020, par courrier du 26 novembre 2020, la société Promag Distribution a notifié à M.[S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le refus de M.[S] des propositions de reclassement étant qualifié d'abusif, de sorte qu'il a été privé de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.
M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sollicitant une indemnité à ce titre ainsi que les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Déclaré M.[S] revevable mais mal fondé en toutes ses demandes,
- Dit et jugé que la société Promag Distribution a satisfait à son obligation de reclassement,
- Dit et jugé que le refus de M.[S] était abusif,
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M.[S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté en conséquence M.[S] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Promag Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[S] aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 juillet 2023, M.[S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[S] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger M.[S] recevable et bien-fondé en ses demandes,
- Juger que le licenciement de M.[S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- Juger que le refus par M.[S] des propositions de reclassement faites par la société Promag Distribution n'est pas abusif,
- Condamner la société Promag Distribution à payer à M.[S] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 12.900,00 euros
- Congés payés afférents 1.290,00 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois minimum) 51.600,00 euros
- Rappel d'indemnité licenciement (devant être doublée) 21.684,85 euros
- Rappel de salaire sur la période du mois d'août 2020 3.613,18 euros
- Congés payés afférents 361,32 euros
Y ajoutant,
- Condamner la société Promag Distribution à payer à M.[S] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Promag Distribution aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Promag Distribution demande à la Cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 15 juin 2023,
- Débouter M.[S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la société Promag Distribution a satisfait à son obligation de reclassement,
- Dire et juger que le refus des propositions de reclassement faites à M.[S] est abusif,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de M.[S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Pour le surplus,
- Débouter M.[S] de ses demandes,
- Condamner M.[S] à verser à la société Promag Distribution la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M.[S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'obligation de reclassement de l'employeur
L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
M.[S] critique en premier lieu la décision entreprise en ce qu'il ne serait pas justifié par l'employeur de ses démarches de reclassement au sein du groupe auquel la société Promag Distribution appartient. Il n'est pas plus justifié que la note interne produite aux débats ait été diffusée aux entreprises concernées.
La société Promag Distribution réplique que ce groupe est composé d'une société holding, la société JIP Finances, et des sociétés Promag Distribution et Sodivitrage, expliquant que cette note a été diffusée à M.[U], directeur administratif de la holding et ajoutant que les registres d'entrée et de sortie du personnel établissent qu'il n'existait pas de poste disponible pour M.[S] lors de son licenciement.
La cour constate en effet qu'une note interne est produite, émise le 7 juillet 2020 par M.[W], dirigeant de la société Promag Distribution, à M.[U], directeur administratif et financier de la société holding, l'informant de la recherche de reclassement à opérer et des restrictions émises par le médecin du travail. Les trois sociétés sont dirigées par M.[W] et sont domiciliées à la même adresse sise à [Localité 7] (91), ce qui rendait inutile une diffusion plus large de l'information, le dirigeant et le DAF du groupe étant à même d'être informés de la situation du personnel de cette PME.
Au demeurant, les registres d'entrée et de sortie de personnel établissent qu'aucun poste autre que ceux proposés à M.[S] au sein de la société Promag Distribution, et approprié aux capacités de M.[S], n'était disponible, ce dernier, au vu de ces documents, ne soulignant d'ailleurs aucun poste particulier qui aurait pu lui être proposé.
Ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M.[S] expose, " à titre surabondant ", que les postes qui lui ont été proposés ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail et qu'ils n'ont pas été " validés " par ce dernier, notamment après qu'il a contesté la compatibilité des propositions qui lui étaient faites avec les préconisations du médecin.
La société Promag Distribution réplique que les deux postes excluaient les contraintes physiques exprimées par le médecin du travail, ajoutant que le médecin du travail a refusé de s'exprimer sur leur compatibilité avec les restrictions qu'il avait émises avant que M.[S] les accepte, ce dernier les ayant au contraire refusées. Elle ajoute que M. [S] n'a ensuite pas répondu aux sollicitations de l'employeur pour expliciter «ses» aspirations professionnelles mentionnées dans son écrit.
La cour constate que le médecin du travail, interrogé par courriel du 15 juillet 2020 par la société Promag Distribution sur la compatibilité des deux postes qu'il était envisagé de proposer à M.[S], a répondu par courrier du 21 juillet 2020 qu'il convenait préalablement que ces postes soient proposés au salarié avant qu'il se prononce, indiquant qu'il restait à disposition de l'employeur pour " délivrer l'avis d'aptitude au poste de reclassement " que le salarié " aura accepté ".
La société Promag Distribution a alors informé officiellement M.[S] des deux postes de reclassement qu'il lui proposait, également par courrier du 21 juillet 2020.
Ainsi, par courrier du 30 juillet 2020, alors que M.[S] avait déjà refusé les postes de reclassement, la société Promag Distribution a de nouveau sollicité le médecin du travail pour qu'il se positionne, puis, à défaut de réponse, par courrier du 29 septembre 2020, avant que le 30 septembre 2020, le médecin du travail envoie à l'employeur un courrier dans des termes strictement identiques à celui qu'il avait adressé le 21 juillet précédent, indiquant rester à la disposition de la société Promag Distribution pour revoir M.[S] en vue de délivrer l'avis d'aptitude au poste de reclassement qu'il aura accepté, ce qui signifiait que le médecin du travail refusait de se prononcer sur les propositions de reclassement dès lors que M.[S] les avaient refusées.
Dans ces conditions, la carence du médecin du travail ne peut être opposée à la société Promag Distribution ( Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.516).
Par contre, la cour rappelle par ailleurs que selon l'article L.1226-12 du code du travail, " l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ".
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369).
M.[S], après avoir refusé les deux propositions de postes qui lui étaient proposés par courrier du 24 septembre 2020 en indiquant qu'il ne les considérait " pas adaptées à (ses) compétences et à (ses) aspirations professionnelles ", a opposé à l'employeur, par lettre du 30 octobre 2020, qu'elles étaient non conformes aux restrictions du médecin du travail, en détaillant les objections qu'il entendait soulever quant aux conditions de travail que ces propositions impliquaient.
A cet égard, le premier poste proposé à M.[S] était celui de vérificateur de mesures : selon sa description, ce poste était rattaché à [Localité 5] mais impliquait des déplacement sur les chantiers en région parisienne principalement, les lieux d'intervention étant qualifiés " d'identiques ". Il s'agissait de planifier et d'exécuter la vérification de mesures sur les ventes des produits suivants : vitrage isolant, volet roulant, porte d'entrée, portier vidéo, portail et clôture, douche, volet battant, et, plafond tendu, barrière d'étanchéité, porte de garage.
Il résulte de cette description que loin de dispenser M.[S] des mouvements interdits, particulièrement des mouvements de torsion du rachis cervical et d'élévation des bras au-dessus de la tête, et comme le salarié l'indiquait dans son courrier du 30 octobre 2020, il devrait intervenir pour métrer ces éléments, ce qui nécessite que " le métreur se contorsionne pour prendre les mesures, parfois en hauteur ". Selon M.[S], ce poste impliquait également du déplacement de matériel et de mobilier, imposant donc le port de charges. En outre, les déplacements importants sur la route pour se rendre en clientèle impliquent un temps de conduite important nécessitant des mouvements de torsion du rachis cervical. La société Promag Distribution n'a jamais répondu à ces objections émises à juste titre par le salarié. La société Promag Distribution indiquait en revanche dans un courrier du 30 juillet 2020 que M.[S] " réalisait déjà ces attributions consistant dans les vérifications de mesures ".
Il résulte de ces éléments que le poste de vérificateur de mesures était incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
L'autre poste proposé était celui de coordinateur d'atelier, situé à [Localité 5]. Il s'agissait, " suite aux vérifications effectuées par le vérificateur de mesures en place ", de " passer quotidiennement les commandes de produits auprès des fournisseurs, veiller au respect des délais de livraison et de la disponibilité des produits par rapport au planning d'intervention, de veiller au bon déroulement des services après-vente ainsi qu'à la pleine planification de ceux-ci, de veiller au bon déroulement et à la bonne planification des vérifications de mesures ", l'ensemble des tâches étant accompli à l'atelier.
Ces tâches apparaissent compatibles avec les préconisations du médecin du travail : M.[S], dans son courrier du 30 octobre 2020, se contente d'opposer le temps de conduite qui lui serait imposé, alors que le poste est cantonné à [Localité 5], et d'affirmer sans en expliquer les raisons, qu'il imposait d'accomplir les mouvements prohibés, alors que le descriptif indique qu'il s'agissait essentiellement de vérifier le travail accompli par d'autres salariés, notamment métreurs, ou de réaliser des commandes, de vérifier les stocks ou encore de s'assurer du respect des délais, toutes tâches qui n'imposent pas à l'évidence d'accomplir ces mouvements.
C'est pourquoi la cour considère que l'employeur a proposé au moins un poste tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail, sans que puisse être retenue l'existence d'une déloyauté quelconque de l'employeur à cet égard.
C'est pourquoi le licenciement de M.[S] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que, par voie de confirmation, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
- Sur le refus abusif ou non des postes de reclassement
L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ".
Est abusif le refus opposé à la proposition d'un reclassement à un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé, sans qu'il entraîne une modification du contrat de travail.
La société Promag Distribution soutient notamment que les deux offres de reclassement qu'elle a émises respectaient les préconisations du médecin du travail, n'entraînaient pas de modification substantielle du contrat de travail de M.[S] et de ses conditions de travail, et impliquaient des fonctions très proches de celles qu'il occupait auparavant, le poste de coordinateur impliquant notamment des fonctions similaires aux précédentes, et aurait pu faire l'objet d'aménagements tels que le télétravail. Le refus opposé par M.[S] serait donc abusif.
M.[S] réplique que son refus n'a rien d'abusif compte tenu du fait que l'employeur n'a pas pris soin de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, que les postes qui lui ont été proposés n'étaient pas conformes aux préconisations de ce dernier et qu'ils entraînaient une modification de son contrat de travail.
Il a été jugé que l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, y compris après son refus d'accepter ces postes et qu'un des deux postes proposés étaient conforme aux restrictions contenues dans l'avis d'inaptitude.
En effet, le poste de coordonnateur d'atelier proposé à M.[S] apparaît approprié aux capacités du salarié, qui exerçait auparavant les fonctions de responsable de chantier, ce qui implique la même polyvalence, et ce poste est ainsi comparable à l'emploi précédemment occupé.
Par ailleurs, M.[S] ne décrit pas les modifications du contrat de travail que ce poste entraînait, sachant qu'il était précisé que la rémunération de M.[S] serait identique à celle qu'il avait auparavant, de même que sa " dépendance hiérarchique ". Par ailleurs, le poste demeurait basé à [Localité 5]. Ainsi le nouveau poste proposé à M.[S] n'impliquait aucune modification du contrat de travail.
C'est pourquoi le refus opposé par M.[S] à la société Promag Distribution du poste de coordonnateur de travaux peut être qualifié d'abusif, et le jugement entrepris, qui a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, sera confirmé.
- Sur la demande de rappel de salaire
L'article L.1226-11 du code du travail prévoit que " lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ".
M.[S] affirme qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude le concernant, il a été placé en congés au lieu d'être rémunéré, et sollicite le paiement de la somme de 3613,18 euros sur la période d'août 2020.
La société Promag Distribution réplique que le paiement des salaires de M.[S] a repris à l'expiration de la période de congés payés liée à la fermeture de l'entreprise, prévue depuis novembre 2019.
La cour constate que l'avis d'inaptitude étant daté du 6 juillet 2020, le paiement du salaire devait être repris, à défaut de licenciement, le 6 août 2020.
Selon les bulletins de salaire correspondants, M.[S] a été rémunéré du 3 au 23 août 2020 au titre de " congés payés pris ", mais rémunéré ensuite normalement.
Cependant, selon la Cour de cassation, à l'issue du délai préfix d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, tenu, en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés ( Soc.,3 juillet 2013, pourvoi 11-23.687). Cette solution est transposable au délai identique prévu par l'article L.1226-11 du code du travail.
C'est pourquoi M.[S], à qui il a été décompté 17 jours de congés payés à partir du 3 août 2020, soit 14 jours à compter du 6 août 2020, date d'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, alors qu'il devait recevoir son salaire sur cette période, est bien fondé à en réclamer le paiement, à hauteur de la somme brute de 2414,44 euros.
La société Promag Distribution sera condamnée à lui payer cette somme, outre 241,44 euros d'indemnité de congés payés afférents, étant précisé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande déjà présentée en première instance.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Promag Distribution à payer à M.[S] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Promag Distribution, qui demeure débitrice de M.[S], sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 15 juin 2023, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Promag Distribution à payer à M.[Y] [S] :
- 2414.44 euros à titre de rappel de salaire,
- 241,44 euros d'indemnité de congés payés afférents
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Promag Distribution aux dépens de première instance et d'appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET