Texte intégral
N° RG 23/08877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKFV
Nom du ressortissant :
[R] [E] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E] [M]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de M. [X] [J], interprète en langue Roumaine, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pendant 2 ans a été prise et notifiée à [R] [E] [M] le 25 novembre 2023 par le préfet de l'Isère à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2023 pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 26 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [E] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 15 heures 19, a :
- rejeté le moyen soulevé,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [E] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [E] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 11 heures 10, en arguant de l'absence d'information du procureur de la République quant au placement en rétention administrative.
Il demande que l'ordonnance déférée soit réformée, la procédure déclarée irrégulière, la demande de prolongation rejetée et que [R] [E] [M] soit remis en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[R] [E] [M] a comparu, assisté d'un interprète en langue roumaine et de son avocat.
Le conseil de [R] [E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [E] [M], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il n'a rien fait d'illégal et qu'il était en train de faire des démarches pour percevoir les aides de la CAF. Il ajoute que s'il n'a pas d'autre choix que de quitter le territoire français, il souhaite pouvoir le faire de lui-même dans un délai de 48 heures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [E] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l'avis à parquet
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [R] [E] [M] considère qu'aucune mention formelle de cet avis ne figure dans les pièces communiquées par l'administration au soutien de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et que cette carence fait nécessairement grief, s'agissant d'une nullité reconnue d'ordre public. Il estime par ailleurs que l'avis parquet réalisé lors de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative le 25 novembre 2023 à 14 heures 15 est insuffisant car tardif.
En l'espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale fait apparaître :
- que le 25 novembre 2023 à 12 heures 30, les policiers du commissariat de [Localité 2] sont avisés par la préfecture de l'Isère de sa décision de placer [R] [E] [M] en rétention,
- que le 25 novembre 2023 à 12 heures 35, soit 5 minutes plus tard, les forces de l'ordre prennent attache téléphoniquement avec M. Boris DUFFEAU, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble afin de 'lui rendre compte de nos investigations',
- que le magistrat ordonne alors la destruction des trois couteaux et le classement 21 pour infraction insuffisamment caractérisée,
- que la garde à vue est ensuite levée à 13 heures.
Eu égard à cette chronologie, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que le parquet du tribunal judiciaire de Grenoble a nécessairement été avisé du placement en rétention de [R] [E] [M] à 12 heures 35, lorsque les policiers lui ont fait part de l'ensemble des diligences effectuées par leurs soins tant sur le plan pénal qu'administratif depuis le début de la garde à vue de l'intéressé, ce qui inclut nécessairement les démarches réalisées auprès de l'autorité préfectorale ainsi que le résultat de celles-ci communiquées quelques minutes auparavant par les services de la préfecture.
Il sera à ce stade observé que le conseil de [R] [E] [M] n'invoque aucune disposition légale qui imposerait que l'avis à parquet soit formalisé par un écrit. Cette information pouvant être réalisée par tous moyens, il suffit par conséquence qu'il puisse se déduire des éléments du dossier qu'elle a bien été faite, ce qui est le cas en l'occurrence au vu des développements qui précèdent.
Il sera en outre souligné que la confirmation de l'arrivée au centre de rétention de l'intéressé a été adressée au parquet de Lyon 5 minutes après après la fin du transport, sachant que [R] [E] [M] a été pris en charge à [Localité 2] à 13 heures à l'issue de sa garde à vue.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l'information du placement en rétention de [R] [E] [M] n'aurait pas été faite, ou aurait été tardive.
Ce moyen sera donc écarté, ce qui conduit, en l'absence d'autre moyen soulevé, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [E] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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