Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me TIXIER-VIGNANCOUR et Me FUMEY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me COSTE FLORET et Me BURLACOT-HUNSINGER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/01175
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
N° MINUTE :
Assignation du :
6 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIOS 16-18
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0428
DÉFENDEURS
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01175 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 3] - [Localité 5], représenté par son syndic la société DVI Syndic
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Studios 16-18 occupe un local commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]), où elle exerce une activité de « studio d’enregistrement de musique et mise à disposition de locaux pour l’édition musicale ».
Depuis le 30 novembre 2010, son assureur de responsabilité civile est la société Albingia. L'assureur de la copropriété est la société Axa France IARD.
Par courriels du 23 décembre 2019, la SARL Studios 16-18 a déclaré auprès de son courtier d'assurance la survenance de dégâts des eaux au sein de son local. Deux constats amiables ont été réalisés avec la propriétaire de l'appartement situé à l'étage supérieur et le syndicat des copropriétaires, respectivement le 21 décembre 2019 et le 31 janvier 2020.
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 23 avril 2020 par un technicien mandaté par l'assureur Albingia.
Décision du 27 septembre 2024
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Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2021, la SARL Studios 16-18 a mis en demeure la société Albingia de l'indemniser des chefs de préjudice qu'elle dit avoir subis. Par un courrier en réponse du 16 novembre 2021, celle-ci a refusé d'accéder à cette demande en faisant principalement valoir que l'origine des désordres n'a pas été identifiée.
Par courrier du 1er décembre 2021, la SARL Studios 16-18 a cette fois mis en demeure l'assureur de la copropriété de l'indemniser, ce que celui-ci a également refusé.
Par exploits d'huissier signifiés les 6 et 21 janvier 2022, la SARL Studios 16-18 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Albingia et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2023, et au visa des articles 1101 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, la SARL Studios 16-18 demande au tribunal de :
- condamner solidairement la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société PARIS EST IMMOBILIER 2S IMMO, à payer à la société STUDIOS 16-18 les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2021 pour la société ALBINGIA et du 2 décembre 2021 pour la société AXA FRANCE IARD :
- 16.170 euros HT au titre de ses dommages matériels, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 2ème trimestre 2021 jusqu’au complet paiement ;
- 1.742,50 euros HT depuis le mois de mars 2020 jusqu’au paiement de la somme de 16.170 euros HT au titre des travaux de rénovation, augmenté d’un mois, au titre de sa perte de loyers ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner solidairement la société ALBINGIA, la société AXA FRANCE IARD, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, la société PARIS EST IMMOBILIER 2S IMMO, à payer à la société STUDIOS 16-18 la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner en tous les dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023 par voie électronique, et au visa des articles 544, 1103, 1242, 1310 et 1353 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société Albingia demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la Société STUDIOS 16-18 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA.
Décision du 27 septembre 2024
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A titre subsidiaire :
- limiter à la somme de 17.425 euros HT l’indemnisation à laquelle pourrait être tenue la Concluante au titre de la perte de loyers ;
- débouter la Société STUDIOS 16-18 du surplus.
- condamner le SDC et son assureur, la Compagnie AXA, à indemniser la Société STUDIOS 16-18 ;
- condamner le SDC et son assureur, la Compagnie AXA, à relever et garantir la Compagnie ALBINGIA de toutes condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au titre du sinistre du 23 décembre 2019.
En tout état de cause :
- condamner le SDC et son assureur, la Compagnie AXA, ou toute partie succombante, à payer à la Compagnie ALBINGIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le SDC et son assureur, la Compagnie AXA, ou toute partie succombante, aux dépens, dont distraction au profit de Maître William FUMEY, de la SELARL ROINE & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022 par voie électronique, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
- débouter la société STUDIO 16-18 de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société STUDIOS 16-18 à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat en défense, mais n'a pas conclu à la date du dernier appel de l'affaire devant le juge de la mise en état. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 6 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 21 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 125 du même code dispose quant à lui que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
En l'espèce, la société Albingia demande à la juridiction de « condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Compagnie AXA, à indemniser la Société STUDIOS 16-18 ».
Toutefois, sauf à plaider par procureur, aucune partie n'est recevable à solliciter la condamnation d'une autre au profit d'une tierce partie. Cette demande sera ainsi déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir.
2 – Sur les demandes indemnitaires
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
*
En l'espèce, la SARL Studios 16-18 sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser des chefs de préjudice matériel et immatériel qu'elle dit avoir subis en raison de dégâts des eaux, estimant sa responsabilité extra-contractuelle engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle recherche également la garantie de son assureur, la société Albingia, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et exerce également le recours direct contre l'assureur de l'auteur des désordres créé par l'article L.124-3 du code des assurances.
A – Sur les désordres
La SARL Studios 16-18 dit avoir subi des infiltrations d'eau dans le local qu'elle exploite en décembre 2019, et produit deux constats amiables établis avec une autre copropriétaire le 21 décembre 2019 et avec le syndicat des copropriétaires le 31 janvier 2020. Ce dernier document recense divers dommages advenus dans les locaux, sans davantage de précision : « Fuite. Tissu. Parquet. Construction ».
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Dans un rapport rédigé à la suite d'une visite sur les lieux le 18 août 2020 (n°2), le cabinet d'architectes Fèvre et Gaucher indique avoir constaté que « de l'eau coule abondamment lors de fortes pluies par le trou en plafond du couloir du studio de musique. Ce trou a été créé par l'éclatement du béton autour d'un morceau de bois pris à l'intérieur », et qu'une « poche d'eau importante se trouve au droit approximatif du désordre, ce qui indique clairement que l'eau peut passer par la partie supérieure du relevé, que ce dernier est percé ou qu'elle vient de l'intérieur de l'immeuble ». Des photographies corroborent ces constatations.
Dans son rapport d'expertise déposé dans sa version définitive le 28 juillet 2021, après quatre réunions tenues contradictoirement sur les lieux les 17 mars 2020, 5 juin 2020, 18 août 2020 et 27 avril 2021, le cabinet Union Experts relève que des « écoulements épisodiques » ont atteint les locaux exploités par la SARL Studios 16-18.
B – Sur les responsabilités et la garantie
* Sur la garantie de la société Albingia
La SARL Studios 16-18 recherche la garantie de son assureur de responsabilité civile, la société Albingia, auprès de qui elle a souscrit une police d'assurance multirisques (n°MR1008048) prenant effet au 27 septembre 2010.
Aux termes des conditions personnelles du contrat, sont indemnisés les « dommages matériels directs causés par des fuites d'eau accidentelles provenant exclusivement : des conduites d'eau non enterrées ; de tous appareils fixes à effets d'eau ou de vapeur ou de chauffage ; de la rupture ou de l'engorgement des chéneaux ou des conduites d'évacuation des eaux pluviales ; des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou des ciels vitrés ». Sont également garantis « les frais de recherche de fuites des conduites et canalisations non enterrées à la suite de dégâts des eaux ou de gel ; les frais de remise en état des biens immobiliers dégradés par la recherche » (page n°19 du contrat).
La société Albingia conteste cependant que le sinistre advenu dans les locaux de la SARL Studios 16-18 ait été causé par un événement dommageable prévu aux conditions particulières de la police d'assurance, faisant valoir qu'au regard des pièces produites aux débats, sa cause est au contraire indéterminée.
A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît toutefois que les désordres précédemment caractérisés ont été causés par la défaillance d’une partie commune de l'immeuble.
Le cabinet Union Experts, dans son rapport d'expertise du 28 juillet 2021, a certes conclu à l'indétermination de la cause du sinistre, mais l'architecte intervenu le 18 août 2020 a estimé que celui-ci était dû « à une mauvaise réparation du relevé lors de l'intervention, à la pièce en bois repérée dans le plafond au niveau du désordre ou les deux », et invité la copropriété à faire procéder à des travaux réparatoires concernant les relevés d'étanchéité de la dalle de la terrasse/jardin située à l'aplomb du local de la demanderesse.
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Les éléments produits aux débats excluent également l'hypothèse que les infiltrations d'eau aient une origine privative, dans la mesure où celles-ci ont perduré malgré la réalisation de travaux de réfection dans l'appartement situé à l'aplomb du studio. A contrario, il n'est pas contesté que les infiltrations ont cessé après la réalisation de travaux d'étanchéité sur la terrasse/jardin en octobre 2020, ce qui démontre que les infiltrations avaient bien pour origine la défaillance de cette partie commune.
Il est également constaté que le syndicat des copropriétaires, qui a constitué avocat, n'a pas conclu en réplique afin de former contestation quant à l'origine des désordres.
Enfin, alors que la société Albingia estime que la partie commune en cause est un « jardin suspendu » et ne pourrait donc être assimilée à une terrasse au sens des conditions particulières de la police, il apparaît cependant que les deux notions ne s'excluent pas et que ce jardin est bien un terre-plein aménagé pour l'agrément, c'est-à-dire une terrasse.
En conséquence, dans la mesure où des infiltrations d'eau accidentelles causées par le défaut d'étanchéité d'une terrasse ont affecté le local de son assurée, la société Albingia sera tenue à l'indemniser des chefs de préjudices en résultant.
* Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la SARL Studios 16-18 est tenue de rapporter la preuve d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires, et non de la seule existence de désordres trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble. La faute peut se définir comme un fait personnel illicite, caractérisé par un ou des actes de négligence, particulière imprudence ou malveillance.
A l'examen des pièces versées aux débats, et comme il a été précédemment jugé, il apparaît en effet que les désordres subis par la SARL Studios 16-18 trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble.
Toutefois, ce simple fait ne constitue aucunement en soi un agissement fautif de la part de la copropriété. Sa responsabilité ne peut donc être engagée à l'égard de la demanderesse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
* Sur le recours envers la société Axa France IARD
Dans la mesure où la responsabilité de la copropriété n'est pas engagée, la SARL Studios 16-18 est mal fondée en son recours à l'encontre de l'assureur de cette dernière et sera ainsi déboutée de sa demande.
C – Sur les préjudices
La SARL Studios 16-18 réclame indemnisation au titre de deux chefs de préjudice qu'elle dit avoir subis en raison des désordres précédemment caractérisés : un préjudice matériel évalué à la somme de 16 170 euros hors taxes, correspondant aux frais de travaux de remise en état de son local ; un préjudice immatériel évalué à la somme mensuelle de 1 742,50 euros hors taxes depuis le mois de mars 2020 et jusqu’au paiement de la somme de 16 170 euros HT au titre des travaux de rénovation, augmenté d’un mois, au titre d'une perte de loyers.
* Sur le préjudice matériel
Afin d'établir l'existence et le quantum de sa créance, la SARL Studios 16-18 produit un devis d'une société TTB établi le 11 avril 2021, et portant sur des travaux de rénovation dans son studio pour un montant hors taxes de 16 170,00 euros. Ces travaux, qui consistent notamment en la réfection du tissu d'isolation et du placo-plâtre mural, correspondent aux réparations rendues nécessaires par les désordres.
La société Albingia ne forme pas de contestation quant au montant réclamé à ce titre, invoquant uniquement des limites contractuelles de garantie quant au préjudice immatériel.
Alors que la société Axa France IARD reproche à la demanderesse de ne pas avoir agi contre la copropriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien et son assureur, il doit être rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux. A supposer que ladite copropriétaire soit également co-responsable des désordres, la SARL Studios 16-18 n'est donc aucunement tenue d'agir à son encontre ou encore moins d'établir un « partage » des responsabilités entre les responsables.
Le préjudice matériel subi par la SARL Studios 16-18 sera ainsi évalué à la somme de 16 170,00 euros hors taxes, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le deuxième trimestre 2021 et jusqu’au complet paiement.
* Sur le préjudice immatériel
La SARL Studios 16-18 soutient également avoir subi une perte de loyers en raison des infiltrations d'eau subies, dans la mesure où son locataire aurait rapidement quitté les lieux et où elle se serait vue dans l'impossibilité de relouer son bien en l'absence d'indemnisation de la part de son assureur.
Il est justifié du fait que le local de la SARL Studios 16-18 était loué pour un loyer mensuel de 1 742,50 euros hors taxes, et qu'un locataire a indiqué dans un courriel du 21 février 2020 vouloir quitter le studio en raison des « nombreuses inondations survenues ces derniers temps ».
En raison des désordres, la SARL Studios 16-18 a perdu une chance réelle et sérieuse de percevoir les loyers escomptés, qu'il convient d'évaluer à 80% du montant du loyer facturé en janvier 2020.
Toutefois, s'il est établi que l'existence d'infiltrations d'eau dans le studio empêchait sa mise en location, il n'est pas rapporté la preuve que le bien était impropre à la location après leur cessation, à la suite des travaux réalisés par la copropriété en octobre 2020. La seule existence de dégâts des eaux, dont il n'est pas démontré qu'ils excéderaient un caractère purement esthétique, n'engendre en effet pas nécessairement une impossibilité de louer.
La SARL Studios 16-18 ne peut ainsi revendiquer une indemnisation au titre d'une perte de chance de percevoir des revenus locatifs entre les mois de mars 2020 et octobre 2020 inclus. Son préjudice immatériel est en conséquence fixé à la somme totale de 11 152,00 euros [(1 742,50 x 0,8) x 8 mois].
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01175 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
La société Albingia invoque des limites contractuelles de garantie quant à l'indemnisation des pertes de loyer. Conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
La SARL Studios 16-18 soutient que dès lors que la société Albingia aurait commis à son encontre une « faute contractuelle » en refusant de procéder à une indemnisation amiable, elle ne pourrait lui opposer les franchises et plafonds contractuels.
Cependant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas en soi fautive, et les moyens en défense opposés par l'assureur n'étaient pas manifestement dépourvus de caractère sérieux. En toute hypothèse, la période durant laquelle la perte de revenus locatifs a été subie est inférieure à une année, ce qui rend la limite contractuelle invoquée sans objet.
Enfin, la SARL Studios 16-18 réclame le paiement d'intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, date d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Albingia et portant mise en demeure de l'indemniser de ses préjudices.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
S'agissant en l'espèce de l'exécution d'un contrat et non d'une créance indemnitaire, l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021.
D – Sur l'appel en garantie
L'article L. 121-12 code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
En l'espèce, la société Albingia appelle en garantie le syndicat des copropriétaires, qu'il estime responsable des désordres ayant entraîné la mobilisation de sa garantie envers la SARL Studios 16-18, ainsi que son assureur de responsabilité civile.
A titre liminaire, il convient de relever que le régime de l'appel en garantie se distingue de celui du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, notamment en ce que ce dernier impose à l'assureur s'estimant subrogé de démontrer avoir au préalable payé une indemnité à son assuré (Civ. 1ère, 21 janvier 1997, n° 94-19.689).
Ces dispositions ne sont pas relatives à l'appel en garantie et ne sont donc pas applicables au présent litige, étant en outre relevé qu'il est constant que la société Albingia n'a à ce jour versé aucune indemnité à son assuré.
- Envers le syndicat des copropriétaires
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01175 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEP
La société Albingia invoque les dispositions des articles 544 et 1242 du code civil et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et fait valoir à juste titre que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité de plein droit à raison des désordres ayant pour origine les parties communes.
Il a été précédemment jugé que les désordres ayant affecté le bien de la SARL Studios 16-18 trouvaient leur origine dans un défaut d'étanchéité de la dalle de la terrasse/jardin située à l'aplomb de son local, laquelle constitue une partie commune de l'immeuble.
Les infiltrations d'eau causées par cette défaillance d'une partie commune constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui engage la responsabilité de la copropriété à l'égard de la victime et ouvre droit à garantie pour son assureur de responsabilité civile, tenu à indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à garantir la société Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- Envers la société Axa France IARD
La société Albingia appelle également en garantie l'assureur du responsable des désordres, la société Axa France IARD, laquelle ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Elle sera ainsi condamnée à garantir la société Albingia de toutes condamnations prononcées à son encontre.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Décision du 27 septembre 2024
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Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à la SARL Studios 16-18 la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. La société Axa France IARD sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En équité, il convient de débouter la société Albingia de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société Albingia tendant à voir « condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Compagnie AXA, à indemniser la Société STUDIOS 16-18 » ;
CONDAMNE la société Albingia à payer à la SARL Studios 16-18 la somme totale de 27 322,00 euros, se décomposant comme suit :
- 16 170,00 euros, au titre de son préjudice matériel, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le deuxième trimestre 2021 et jusqu’au complet paiement ;
- 11 152,00 euros, au titre de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE la société Albingia au paiement d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 octobre 2021 ;
DÉBOUTE la SARL Studios 16-18 de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa France IARD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à garantir la société Albingia de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me William Fumey de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD à payer à la SARL Studios 16-18 la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et les DÉBOUTE en conséquence de leurs demandes à ce titre ;
DÉBOUTE la société Albingia de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente