Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 24/06227 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE7S
Minute n° 24/875
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 septembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [U] [K]
née le 21 Septembre 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 septembre 2024 à Mme [L] [U] [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Attendu que le conseil de [U] [K] [L] fait valoir que le certificat de 72 heures ne précise pas les modalités de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
" Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux" ;
Attendu que l'article L.3211-4 du CSP dispose que " lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre " ;
Attendu en l'occurrence que le certificat querellé de 72 heures énonce que le patient présente " un risque de récidive suicidaire…devant un état thymique mal stabilisé…des problématiques psychiques non résolues " et insiste sur " des idées suicidaires toujours présentes " ; que le risque de geste auto-agressif apparaît très présent ; qu'il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions relatives au risque suicidaire et à la nécessité de poursuivre les soins contraints, que le docteur [O] [X], qui l'a établi le 29 août 2024, entend proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, comme l'a justement estimé le directeur du Centre hospitalier qui a édicté une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au visa de ce certificat ;
Que le moyen sera donc écarté ;
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Attendu que le conseil de [U] [K] [L] fait valoir que la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents ;
Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ;
Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1;
Attendu qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ;
Attendu en l'espèce, que la notification de la décision d'admission de [U] [K] [L] en hospitalisation complète, prise le 28 août 2024 est intervenue le 30 août 2024 ; que cependant, le certificat médical des 24 heures permet d'expliquer le différé de la notification de la décision considérée, eu égard à l'état de la patiente, dans la mesure où il indique que celle-ci présentait “ une humeur très basse” et “un risque important de récidive”, et ce d'autant que l'avis médical motivé du 29 août 2024 énonce que la " patiente a été admise à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire dans mal clinique où elle était prise en charge " ;
Attendu par ailleurs qu'il est avéré que [U] [K] [L] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète (projet de future motivation PS ou réadmission : " pour les décisions d'admission, de réadmission et de maintien des soins en hospitalisation complète ou en programme de soins " ; qu'ainsi, [U] [K] [L] était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques et que cette notification le surlendemain ne pouvait lui faire grief ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [U] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [U] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [L] [U] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [U] [K]
Le 06 septembre 2024
Le greffier,
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