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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/03565

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03565

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03565 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSO4 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE 31E N° RG 22/03565 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSO4 Minute n° 2024/00674 AFFAIRE : Etablissement public AGRASC C/ Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES la SELARL BENAYOUN SOPHIE Me Xavier NORMAND BODARD la SCP ROUGIER - VIENNOIS - FERNANDES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Mme Angélique QUESNEL, Juge, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : Etablissement public AGRASC [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant DEFENDERESSE : Société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER - VIENNOIS - FERNANDES, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant et Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique dressé le 5 octobre 2010, la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la BPACA) a consenti à Monsieur [G] [N] deux prêts, en l’occurrence : - le premier portant sur la somme principale de 220 000€, au taux d’intérêt de 3,90% l’an, remboursable sur une durée de 15 ans, au moyen de 180 échéances mensuelles, - le second portant sur la somme de 116 000€, au taux d’intérêt de 3,80% l’an, remboursable sur une durée de 20 ans, au moyen de 240 échéances mensuelles. Les créances de la BPACA sont garanties par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle, publiées au service de publicité foncière de [Localité 6] (17), Volume 2010 V n°2082 et 2083. En raison d’échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 10 avril 2015. Par jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [G] [N] coupable des délits d’abus de confiance, d’escroquerie, de recel et de blanchiment et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, outre à titre de peine complémentaire la confiscation d’une créance et d’un immeuble lui appartenant cadastré section AE numéro [Cadastre 2], situé au [Adresse 7] dans la commune de [Localité 9]. La mutation immobilière au profit de l’Etat résultant de la confiscation prononcée par le jugement du 7 novembre 2019, a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 octobre 2020 volume 2020 P numéro 7315. La BPACA, par lettre électronique du 26 mai 2021, demande au notaire de lui adresser les décomptes des créances de son client résultant de deux prêts consentis par acte authentique du 5 octobre 2010, garantis par les inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle. L’ agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a demandé à la BPACA de lui indiquer si les prêts avaient fait l’objet d’une déchéance du terme et de lui en donner la date, ainsi que de lui transmettre copie des actes de recouvrement effectués, interruptifs de prescription. Par acte délivré le 06 mai 2022, l’AGRASC a fait assigner la BPACA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit constatée l’extinction de la créance de celle-ci par l’effet de la prescription et prononcée la mainlevée des inscriptions et privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle. Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir formée par la BPACA tendant à voir déclarée irrecevable l’AGRASC pour défaut de qualité à agir. Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire en déclarant recevable l’action de l’AGRASC. C’est dans ces conditions que l’affaire reprend devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Bordeaux. N° RG 22/03565 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSO4 Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 mars 2024, l’AGRASC sollicite du tribunal de : Recevoir l’Agence de gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en ses demandes ; Juger que la créance dont se prévaut la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est éteinte par prescription et que cette prescription entraîne l’extinction des privilèges et hypothèque qui en sont l’accessoire ; Ordonner en conséquence la mainlevée et la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prises au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 novembre 2010 Volume 2010 V numéros 2082 et 2083 ; Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sophie Benayoun, avocat aux offres de droits. Au soutien de ses prétentions : L’AGRASC fait valoir la prescription biennale en vertu de l’article 2253 du code civil, affirmant qu’en tant que tiers au contrat de prêt, elle peut se prévaloir de cette prescription. En sa qualité de représentante de l’Etat et devenue propriétaire de l’immeuble sur lequel sont inscrits le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle prises au profit de la BPACA, l’AGRASC soutient qu’elle a un intérêt légitime à invoquer la prescription biennale. L’AGRASC précise que les deux prêts en question ont été souscrits pour le financement d’une maison individuelle, ce qui justifie l’application articles L137-2, repris par le L218-2 du code de la consommation, établissant une prescription biennale. Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 10 avril 2015, ce qui constitue le point de départ de la prescription biennale. Bien que ce délai de deux ans ait été interrompu par deux commandements de saisie-vente, respectivement les 23 septembre 2015 et 21 juin 2017, elle fait valoir que la prescription biennale était acquise au 21 juin 2017. Dès lors, les commandements ultérieurs datés du 9 septembre 2019 et du 21 septembre 2021 sont considérés comme tardifs. Par conséquent, l’AGRASC expose que ces commandements ont été délivrés après que la prescription ait été définitivement acquise, rendant ainsi cette dernière certaine. L’AGRASC fait valoir qu’en vertu de l’article 2253 du code civil, la prescription de l’obligation principale est reconnue, ce qui entraîne l’extinction de la garantie hypothécaire, étant donnée que celle-ci n’est qu’un accessoire de l’obligation principale. Conformément aux articles 2440, 2443 et 2488 du code civil, la prescription biennale doit donc produire ses effets, ce qui implique l’extinction des sûretés accessoires. En conséquence, il convient pour l’AGRASC de tirer les conclusions de cette prescription et solliciter la radiation des inscriptions du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle prises au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 novembre 2010 sous les références volume 2010V numéro 2082 et volume 2010V numéro 2083. Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sollicite sur le fondement de l’article 2253 du code civil du tribunal de : Débouter l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à voir juger prescrites les créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE entraînant la mainlevée des privilèges et inscriptions d’hypothèques qui en sont l’accessoire,Débouter l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, S’entendre l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En réplique : La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que la prescription biennale est soumise à plusieurs conditions de validité, dont l’une est que la personne qui souhaite s’en prévaloir doit revêtir la qualité de consommateur. Elle rappelle que le consommateur est défini comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. Or, l’AGRASC, en tant qu’établissement public à caractère administratif et représentant de l’Etat est une personne morale et ne peut être qualifiée de consommateur, puisqu’il ne s’agit pas d’une personne physique. Ainsi, l’AGRASC, tiers au contrat, n’a pas qualité pour se prévaloir des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, peu importe l’intérêt qu’elle aurait de faire déclarer la créance de la banque prescrite. La banque souligne que seul Monsieur [G] [N], en tant que débiteur principal et ayant cette qualité de consommateur serait fondé à soulever la prescription biennale. Elle fait observer que jusqu’à une période récente, la cour de cassation a rappelé que la prescription biennale est une exception purement personnelle au débiteur principal, découlant de sa qualité de consommateur et qu’elle ne peut être invoquée par un tiers. Elle ajoute également que, jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans affecter les hypothèques préalablement inscrites. Selon l’article 131-21 du code pénal, la confiscation est une peine visant à sanctionner le délinquant, mais elle ne fait pas de l’Etat un créancier, ni l’AGRASC, qui en est l’émanation. Ainsi, l’Etat ne peut se substituer au débiteur pour contester les droits des créanciers de bonne foi et ne peut donc invoquer la prescription biennale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 octobre 2024, puis mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION, A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 1 - Sur l’opposabilité de la prescription biennale : Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dont l’article 26 II prévoit son application à compter du jour de son entrée en vigueur, soit à compter du 19 juin 2008, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Une telle disposition s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit aux consommateurs, en ce qu’ils constituent des services financiers fournis par des professionnels. Il est en outre admis de longue date, qu’on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. Aux termes de l’article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce. En l’espèce, il est relevé de l’instruction du dossier que les crédits souscrits par Monsieur [G] [N] auprès de la banque sont destinés à financer l’acquisition d’une maison individuelle. L’AGRASC entend se prévaloir de l’article 2253 du code civil en invoquant sa qualité de tiers ayant intérêt à ce que soit acquise la prescription biennale. La banque soutient qu’une telle prescription abrégée ne peut profiter qu’à la partie qui mérite d’être protégée, soit le consommateur, qualité étrangère à l’AGRASC. Il apparaît toutefois que l’AGRASC a manifestement intérêt, au sens de l’article précité, à ce que la prescription biennale, en ce qu’elle est plus courte que celle de droit commun, soit acquise afin de favoriser l’affectation du produit de la vente des biens confisqués à différentes missions d’intérêt général (lutte contre la délinquance organisée, prévention du proxénétisme…) servies par son action, étant en outre rappelé que la prescription constitue une exception inhérente à la dette. La prescription biennale peut donc être opposée à la banque par l’AGRASC. 2 - Sur l’acquisition de la prescription biennale : Aux termes de l’article 2443 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2488 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que « Les privilèges et hypothèques s’éteignent : 1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ; 3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier. Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. En l’espèce, l’AGRASC, pour solliciter la radiation des inscriptions prises au profit de la BPACA fait valoir en substance, que la créance de celle-ci serait éteinte par prescription et que par voie de conséquence, les privilèges et hypothèques dont elle se prévaut sont également éteints. En effet, il est relevé que l’AGRASC, contrairement à ce que soutient la BPACA, ne fonde pas sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article 2253 du code civil, dès lors que les conclusions de la demanderesse visent expressément les articles 2440, 2443 et 2488 du code civil. Il est établi que les deux prêts immobiliers consentis, suivant l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code, sont soumis à la prescription biennale de ce texte. Il résulte également de l’interprétation constante de ce texte par la Cour de cassation que le point de départ de la prescription biennale est traditionnellement fixé à la date d’exigibilité de la créance, laquelle, pour un crédit tel qu’en l’espèce, est la date de chaque échéance échue impayée et la date de déchéance du terme pour le capital rendu exigible. Il ressort de la production des parties que les inscriptions dont se prévaut la BPACA résulte de deux actes de prêt, reçus par Maître [I] [X], notaire à [Localité 8] qu’elle a consenti à Monsieur [G] [N], pour un montant total de 336 600€ et dont elle a prononcé la déchéance du terme à priori le 10 avril 2015. Ce prêt immobilier, suivant l’interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l’article L137.2 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code est soumis à la prescription biennale de ce texte. Il résulte également de l’interprétation constante de ce texte par la Cour de cassation que “la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité”. Par suite, en l’espèce, le point de départ de la prescription de la créance de la BPACA à l’encontre de Monsieur [G] [N] doit être fixé 10 avril 2015, de sorte que, pour le capital restant dû, la créance de la BPACA était prescrite le 10 avril 2017. Toutefois, il faut relever que la BPACA produit aux débats deux actes d’exécution forcée, un acte de commandement aux fins de saisie-vente du 23 septembre 2015 et un itératif de commandement de saisie vente du 21 juin 2017. Dès lors, le délai de deux ans a été interrompu, de sorte que la créance se trouvait finalement prescrite au 21 juin 2019. Au surplus, les actes d’exécution forcée communiquée par l’AGRASC de commandement aux fins de saisie-vente des 9 septembre 2019 et 8 septembre 2021, dès lors qu’ils sont postérieurs au 21 juin 2019, n’ont pas pu interrompre, conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil, la prescription de la créance de la BPACA, celle-ci étant déjà prescrite. Il faut donc considérer que la créance de la BPACA relative aux prêts immobiliers souscrits par Monsieur [G] [N] le 5 octobre 2010, est prescrite. 3 - Sur les conséquences de la prescription biennale : En application des dispositions de l’article 2488 1° du code civil, il faut considérer que le privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle ne peuvent pas survivre à la prescription de la créance qu’ils confortent. La prescription de la créance ou de l’action en paiement emporte nécessairement extinction des sûretés prises pour garantir celle-ci. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la radiation du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle pris par la BPACA pour garantir le remboursement des deux prêts consentis le 5 octobre 2010 à Monsieur [G] [N]. 4 - Sur les demandes accessoires : 4.1 - Les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la BPACA aux dépens. Il convient de rejeter la demande de la BPACA de condamnation de l’AGRASC aux dépens. 4.2- Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Au cas présent, il convient de condamner la BPACA à indemniser l’AGRASC à hauteur de 1 000 euros. Il convient de rejeter la demande de la BPACA de condamnation de l’AGRASC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4.3 - L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il convient de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare prescrite la créance dont se prévaut la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre des prêts immobiliers, Ordonne la radiation de l’inscription du privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle prise le 16 novembre 2010 au Service de la publicité foncière de [Localité 6], 2010Volume 2010 V numéros 2082 et 2083, Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens, Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de condamner l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. La présente décision est signée par Mme QUESNEL, Juge et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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