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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2100702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100702

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, Mme B épouse A représentée par Me Frandon demande au Tribunal : 1°) de déclarer recevable et bien fondé son recours contre la notification du titre de recette exécutoire n°1888/20 émis au nom de Madame C A pour la somme de 115 710,33 euros et ses pièces annexes ; 2°) de constater l'application de la règle de prescription pénale de six années et le défaut de démonstration de détournements antérieurs au 24 août 2014. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin représenté par Me Calame-Schmidt, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme B épouse A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 , Mme B épouse A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et à l'établissement public local d'enseignement et de formation agricole le Valentin. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210070

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