Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-20.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.958
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick D..., demeurant précédemment 3, Place du Chamoine Bos, 91130 Ris Orangis et actuellement 28, avenue des Jasmins, 91280 Saint-Pierre du Perray,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Maria A...
Y..., épouse D..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 21 octobre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Pierre, Buffet, Dorly, Mme X..., M. de Z..., Mme C..., M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 16 et 763 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la procédure de divorce des époux E...
Y..., F...
A...
Y... a sollicité l'attribution d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient le montant des salaires nets imposables cumulés de 1994 et 1995 perçus par Mme A... Cuesta ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. D... soutenait dans ses conclusions que Mme A... Cuesta ne communiquait pas à la procédure les éléments de ses revenus pour les années 1995 et 1996 et alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces avaient été communiquées à M. D... avant l'ordonnance de clôture rendue le jour même de l'audience, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des documents non soumis au débat contradictoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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