Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05707 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3HO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [Z] épouse [F]
C/
[T] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
demeurant [Adresse 1]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [Z] et Monsieur [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 7] (91), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cet union.
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 octobre 2022, Madame [I] [Z] a assigné Monsieur [T] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté l’absence de demande de mesures provisoires,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries,
- Réservé les dépens.
Dans son assignation valant dernières conclusions, notifiée le 19 octobre 2022, Madame [I] [Z] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de :
Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1962 [Localité 6] (Ghana),Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 3] 1956 [Localité 5] (Ghana),célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 7] (91), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [I] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce au 15 septembre 2019, date de cessation de la communauté de vie,
- DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre époux,
- ORDONNER La révocation des donations que les époux ont pu se consentir,
- DIRE n’y avoir lieu à fixer une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- LAISSER à chacune des parties la charges de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2023.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 19 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 juin 2001 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [I] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (GHANA)
ET
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (GHANA)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 15 septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [I] [Z] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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