Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-80.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.455
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Medhi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 21 juin 2005, qui, pour vols, recels et maintien en circulation de deux véhicules sans avoir procédé au changement de carte grise, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à une amende de 1 000 euros pour les délits et à deux amendes de 300 euros pour les contraventions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 322-5 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mehdi X... coupable du maintien en circulation d'un véhicule Peugeot 206 dont il avait fait l'acquisition, sans avoir effectué les déclarations prévues en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 300 euros ;
"aux motifs adoptés que "Mehdi X... a reconnu être l'auteur des soustractions frauduleuses, opérées sur la voiture de Mme Y..., à l'exception des pièces du moteur, précisant avoir agi ainsi afin de restaurer une autre Peugeot 206 achetée dans une casse et revendue à un ami de son beau-frère avec un bénéfice estimé à 1 500 euros" ;
"alors que l'infraction réprimée par l'article R. 322-5 4 du code de la route suppose que le véhicule soit déjà immatriculé avant son acquisition, que le nouveau propriétaire n'ait pas sollicité la délivrance d'un certificat d'immatriculation à son nom et qu'il ait maintenu le véhicule en circulation ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans caractériser ces différents éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 322-5 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mehdi X... coupable du maintien en circulation d'un véhicule Audi A2 dont il aurait fait l'acquisition, sans avoir effectué les déclarations prévues en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 300 euros ;
"aux motifs adoptés qu' "il est également établi par les déclarations du prévenu devant les policiers que Mehdi X... a acheté, en août 2002, une Audi A2, immatriculée 174 PCQ 75, à un certain Z...
A..., circulé 4 mois à son bord puis l'a échangé contre une Renault Scenic en novembre de la même année en faisant signer l'ancien propriétaire sur le certificat de cession" ;
"alors que le prévenu avait expliqué que le véhicule Audi A2 était resté la propriété partagée d'Adel Z...
A... lorsqu'il l'utilisait ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance pouvait caractériser l'absence de changement de propriétaire et justifier que le certificat d'immatriculation du véhicule n'ait pas été modifié avant qu'il soit échangé contre une Renault Scenic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-5 4 du code de la route" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mehdi X... coupable du recel de deux auto-radios et l'a condamné, en répression, notamment, à la confiscation des scellés se rapportant à ces auto-radios ;
"aux motifs adoptés que, "lors de la perquisition effectuée à son domicile, les policiers ont retrouvé deux auto-radios dont l'un de marque Sony avait les fils arrachés, l'autre de marque VDO/Peugeot dont la façade présentait des signes de pesée provenait d'un vol à la roulotte perpétré le 6 janvier 2003 dans le 20e arrondissement au préjudice de Carole B..., Mehdi X... a déclaré, lors de son interrogatoire de première comparution, avoir acheté les deux auto-radios au marché aux puces de Montreuil sans facture dans l'ignorance de leur provenance frauduleuse, ce que les contestations (sic, constatations) matérielles effectuées sur les appareils permettent d'exclure" ;
"alors, d'une part, que le recel ne peut être constitué que si les choses détenues proviennent elles-mêmes d'une infraction ; qu'en se bornant à relever que l'auto-radio de marque Sony, dont elle a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire, avait les fils arrachés, sans constater qu'il proviendrait d'une infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le prévenu avait expliqué qu'après avoir acquis l'auto-radio de marque VDO/Peugeot au marché aux puces de Montreuil, il l'avait monté sur un véhicule puis démonté après s'être rendu compte qu'il ne fonctionnait pas ; qu'en retenant que Mehdi X... ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse de cet auto-radio lors de son acquisition du fait des signes de pesée constatés sur sa façade, sans rechercher si ces signes pouvaient provenir des manipulations auxquelles le prévenu s'était livré postérieurement à l'achat du matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 321-1 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, les délits et contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mehdi X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement fermes ;
"aux motifs propres que "les premiers juges ( ) ont fait à Mehdi X... une juste application de la loi pénale tenant compte à la fois de la gravité des faits poursuivis et des éléments connus de la personnalité du prévenu" ;
"et aux motifs adoptés que "la multiplicité des faits, les antécédents judiciaires du prévenu, sa carence devant la juridiction de jugement justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme" ;
"alors qu'il ressort de la combinaison des textes visés ci-dessus qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'en motivant spécialement ce choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur des considérations tenant à la personnalité de l'auteur, sans motiver le prononcé de la peine par rapport aux circonstances des infractions, la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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