Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/02100 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VGPH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSES :
Société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, es-qualité d’assureur selon contrat dommages ouvrage et complémentaire de groupe
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur selon contrat dommages ouvrage et complémentaire de groupe
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société AXIMA, de la société RABOT DUTILLEUL, de la société LOISON, de la société NORD ASPHALTE et de la société FRANCE SOLS, prise en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société SOFAREB
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 9]
[Localité 2] - BELGIQUE
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
Société GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOFAREB
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sous le sigle “RDC”
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. LOISON
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EIFFAGE METAL ETALLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARCORA
[Adresse 3]
[Localité 21]
défaillant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE, Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FRANCE-SOLS
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alta [Localité 31] a fait construire un centre commercial situé [Adresse 29] à [Localité 31] et délimité par le [Adresse 25], le [Adresse 27], la [Adresse 28] et la [Adresse 30].
A ce titre, sont notamment intervenues :
-la société Rabot Dutilleul, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « gros-oeuvre »
-la société Axima, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « plomberie sanitaire »
-la société Sofareb, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, en charge du lot « membrane d’étanchéité » ;
-la société Loison, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « charpente métallique menuiserie » ;
-la société Laubeuf, devenue société Eiffage Construction Métallique, en charge du lot « menuiseries métalliques » ;
-la société Arcora, assurée auprès de la société Generali, en qualité de BET Structure ;
-la société Bureau Veritas Construction, assurée auprès de la Société QBE, en qualité de contrôleur technique ;
-la société Nord Asphalte, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot « étanchéité » ;
-la société France Sols, assurée auprès de la SMABTP, avait la charge du lot « revêtements de sol collés ».
La société Alta [Localité 31] a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance civile décennale de constructeur non réalisateur auprès des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle.
Par suite, la Société des Grands Magasins l’a acquis en qualité de concessionnaire d’un droit au bail emphytéotique.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2011.
Elle s’est ensuite plainte de l’apparition de désordres.
* * *
Par actes signifiés les 31 mars et 1er avril 2021, les sociétés Axa France Iard Mutuelle et la SA Axa France Iard ont appelé en garantie la SAS Axima Réfrigération France, la SASU Rabot Dutilleul Construction, la SMABTP, la société L’Auxiliaire, la SA QBE Europe SA/NV, la société Generali Iard, la SARL Sofareb, la SAS Loison, la SAS Eiffage Metal, la SAS Arcora, la SASU Bureau Veritas Construction, la SAS Nord Asphalte et la SAS France-Sols devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Rabot Dutilleul Construction demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 15, 16 et 56 du code de procédure civile et des articles L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, de :
-constater l’absence de toute articulation de moyens de fait ou de droit et de toute régularisation des assignations délivrées par les compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle et en conséquence déclarer nulles les assignations qui lui ont été délivrées ;
si les assignations n’étaient pas déclarées nulles,
-considérer l'absence de tout litige et de toutes prétentions dont le tribunal pourrait se considérer saisi et par voie de conséquence l'absence d'instance liée ;
-juger irrecevable l’action des compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelles en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Bureau Veritas Construction et de son assureur QBE Europe SA/NV à défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
-juger irrecevable leur action en ce qu’elle est prescrite ;
-considérer le caractère abusif de cette procédure inutile qui la contraint cependant à exposer des frais irrépétibles qu’il serait tout à fait inéquitable de leur laisser supporter ;
en tout état de cause
-les condamner comme tout succombant, en tous les dépens ;
-les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société L’Auxiliaire demande au juge de la mise en état, de :
-prendre acte de son acceptation du désistement d’instance des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle ;
-dire ce désistement parfait et que l’instance (si tant est d’ailleurs qu’il y ait une instance valablement introduite) se poursuivra sans elle ;
-condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens avec bénéfice à Maître Julie Babelaere du recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, les sociétés Bureau Veritas Construction SAS et la société QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état, de :
-prendre acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des compagnies Axa France Iard Mutuelle et Axa France Iard ;
-prononcer l’extinction de la présente instance à leur égard ;
-les condamner en tous les dépens ;
-les condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants et 789 1° du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle et de juger ce désistement parfait ;
-prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG21/02100 à son égard
-les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Pierre Vandenbussche, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SARL Sofareb demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 15, 16 et 56 du code de procédure civile, de :
-allouer à la concluante l’entier bénéfice de ses écritures,
en tout état de cause,
-lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle à son égard ;
-constater en conséquence l’extinction de l’instance initiée par elles à son encontre ;
-lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas renoncer à sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SAS Eiffage Metal demande au juge de la mise en état, de :
-donner acte aux compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle, de leur désistement d’instance à l’égard de la société Eiffage Construction Métallique ;
-lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance des compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SAS Société France Sols demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu’elle accepte le désistement des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle ;
en tant que de besoin,
-débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société France Sols ;
en tout état de cause,
-les condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés Axa France Iard Mutuelle et Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 15, 16, 56, 122 et suivants, 394 et suivants du code de procédure civile, des articles L.121-12 et L.242-1 et suivants du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-constater leur désistement d’instance à l’égard de la société Axima Réfrigération France, la société Sofareb, la société Loison, la société Eiffage Construction Métallique, la société Arcora, la société Bureau Veritas Construction, la société France-Sols, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima Réfrigération France, Loison et France Sols et de la société Nord Asphalte, la société L’Auxiliaire, prise en sa qualité d’assureur de la société Sofareb, la société Generali Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Arcora, la société QBE Europe, SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas Construction, la société Nord Asphalte ;
-constater en conséquence l’extinction de l’instance à l’égard des seules parties précitées ;
-dire que l’instance se poursuivra uniquement entre les sociétés Axa France Iard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Rabot Dutilleul et son assureur la SMABTP ;
-débouter l’ensemble des parties et particulièrement la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer l’assignation en garantie déclarée nulles les assignations délivrées à la requête des compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle ;
-débouter l’ensemble des parties et particulièrement la société Rabot Dutilleul, et son assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à voir l’action des compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle jugée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
-débouter l’ensemble des parties et particulièrement la société Rabot Dutilleul, et son assureur la SMABTP de leurs demandes tendant à voir l’action des compagnies Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle irrecevable en ce qu’elle serait prescrite ;
-débouter l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes ;
-condamner in solidum la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMABTP à verser aux sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum la société Rabot Dutilleul et son assureur la SMABTP aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Nord Asphalte, la société Loison et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte, France Sols et Rabot Dutilleul demandent au juge de la mise en état, de :
-juger irrecevable l’action des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Loison et de la SMABTP en ce qu’elle est prescrite, à tout le moins forclose ;
en conséquence,
-les débouter de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
en tout état de cause,
-constater qu’elles acceptent le désistement d’instance à leur profit des sociétés Axa France Iard et Axa Assurances Iard Mutuelle ;
-les condamner in solidum à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
La société Arcora, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024 et mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur les désistements d’instance et d’action des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que l’acception de ce dernier n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lorsque le demandeur se désiste.
*
En l’espèce, il est constant que les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles se sont désistées de leur action à l’égard des sociétés Axima Réfrigération France, L’auxiliaire, QBE Europe SA/NV, Generali Iard, Loison, Eiffage Metallique, Sofareb, France-sols, Nord Asphalte, Bureau Veritas Construction et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte et France Sols, lesquelles l’ont par ailleurs accepté. Elles se sont également désistées de leur action à l’égard de la société Arcora.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles est parfait à l’égard des sociétés Axima Réfrigération France, L’auxiliaire, QBE Europe SA/NV, Generali Iard, Loison, la SAS Eiffage construction Metallique, Sofareb, France-sols, Nord Asphalte, Bureau Veritas Construction, Arcora et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte et France Sols pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/02100.
L’extinction de l’instance à l’égard de ces sociétés sera constatée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à la société Rabot Dutilleul
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité de l’assignation ne peut pas être prononcée si l’adversaire qui l’invoque ne prouve pas le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 115 indique au surplus que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
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En l’état, les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle ont régularisé dans leurs dernières écritures les fondements textuels sur lesquels elles entendent articuler leurs moyens de droit et de fait.
Par conséquent, la prétention tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles à la société Rabot Dutilleul sera rejetée.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à l’encontre de la société Rabot Dutilleul
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article 32 du code de procédure civile précisant que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
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Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2022, la société Rabot Dutilleul expose que les sociétés Axa France Iard et Axa France Mutuelle sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir au motif qu’elles ne sont pas subrogées dans les droits du maître d’ouvrage puisqu’elles ne lui ont versé aucune somme, et qu’elles ne peuvent davantage agir en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs dès lors qu’elles n’ont pas fait, elles-mêmes, l’objet d’une action au fond par la Société des Grands Magasins.
Dans ses conclusions du 16 mai 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ne maintient pas, quant à elle, le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir, compte tenu de la production par les demanderesses d’une quittance subrogative du 8 septembre 2023.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle font quant à elles valoir qu’elles bénéficient de la théorie de la subrogation in futurum, et qu’elles ont, depuis lors, réglé une indemnité au bénéfice de la Société des Grands Magasins. Elles soutiennent par ailleurs qu’elles avaient, en tout état de cause, été assignées en référé expertise et au fond avant d’assigner elles-mêmes les constructeurs et leurs assureurs.
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En l’espèce, les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle ont été assignées par la Société des Grands Magasins devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier du 26 mars 2021 aux fins d’indemnisation du coût de reprise de divers désordres.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle ont quant à elles fait assigner les défendeurs à la présente instance par actes d’huissier des 31 mars et 1er avril 2021. Ainsi, au jour où elles ont assigné leurs contradicteurs, elles avaient qualité et intérêt à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs intervenus à l’ouvrage.
Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir seront écartées.
Sur l’éventuelle prescription des demandes formulées par les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles à l’encontre de la SMABTP, prise en sa seule qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul
La société Rabot Dutilleul et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul, soulèvent la forclusion des demandes formées par la société Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale. En effet, elles indiquent que les demanderesses n’étaient pas subrogées dans les droits du maitre d’ouvrage au moment où elles les ont assignées et qu’elles ne pouvaient donc interrompre le délai décennal par leur assignation en justice. Elles soutiennent encore que le maître d’ouvrage n’ayant jamais assigné les sociétés Rabot Dutilleul et la SMABTP, le délai de forclusion décennal est expiré.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle soutiennent quant à elles que leurs demandes sont recevables sur le fondement des articles L.121-2 et L.242-1 du code des assurances étant donné qu’elles ont assigné les défenderesses après mise en cause par le maître d’ouvrage, et avant expiration du délai de forclusion décennal, et qu’elles sont désormais subrogées dans les droits du maître de l’ouvrage compte tenu du paiement d’indemnités d’assurance.
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L’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En vertu de l’article L.121-12, 1er alinéa, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que, selon la théorie prétorienne de la subrogation in futurum, l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale est recevable, même s’il n’était pas subrogé dans les droits de son assuré au moment de la délivrance de l’assignation, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Cette théorie a été développée antérieurement à la réforme du 11 décembre 2019 et au vu des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile. Dans la mesure où la réforme de 2019 a dévolu au juge de la mise en état la compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, l’irrecevabilité doit désormais être régularisée avant qu’intervienne l’ordonnance du juge de la mise en état.
*
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 31 mars 2011.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle ont été assignées par le maître d’ouvrage par acte d’huissier du 26 mars 2021. Elles ont elles-mêmes assigné les constructeurs et leurs assureurs par acte signifié le 31 mars 2021.
Par ailleurs, dans le cadre de l’instance les opposant au maître d’ouvrage, les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle ont réglé des indemnités d’assurance, et ont obtenu une quittance subrogative définitive le 8 septembre 2023, soit avant que la présente décision n’intervienne.
Dans ces circonstances, la cause d’irrecevabilité a été régularisée, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les dépensLes désistementsL'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à la charge des dépens dans le cadre de la présente instance l’opposant aux sociétés Axima Réfrigération France, L’auxiliaire, QBE Europe SA/NV, Generali Iard, Loison, Eiffage Metallique, Sofareb, France-sols, Nord Asphalte, Bureau Veritas Construction et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte et France Sols ainsi qu’à la société Arcora.
L’action opposant les sociétés Axa France Iard, Axa France Iard Mutuelle, Rabot Dutilleul et SMABTPL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle au paiement de la somme de 1.000 euros chacune aux sociétés Axima Réfrigération France, Bureau Veritas Construction, QBE Europe SA/NV, Generali, Sofareb, France Sols, Nord Asphalte, Loison ainsi qu’à la SMABTP prise en sa qualité en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte, France Sols.
Les demandes respectives des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle, de la société Rabot Dutilleul, et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles à l’égard des sociétés Axima Réfrigération France, l’auxiliaire, QBE Europe SA/NV, Generali Iard, Loison, Eiffage Construction Metallique, Sofareb, France-sols, Nord Asphalte, Bureau Veritas Construction, Arcora et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte et France Sols ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02100 à leur égard ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire à leur égard ;
REJETONS le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelles à la société Rabot Dutilleul ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle soulevée par les sociétés Rabot Dutilleul et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ;
CONDAMNONS IN SOLIDUM les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle au paiement de la somme de 1.000 euros chacune aux sociétés Axima Réfrigération France, Bureau Veritas Construction, QBE Europe SA/NV, Generali, Sofareb, France Sols,Nord Asphalte, Loison ainsi qu’à la SMABTP prise en sa qualité en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte, France Sols sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à la charge des dépens dans le cadre de la présente instance l’opposant aux sociétés Axima Réfrigération France, l’auxiliaire, QBE Europe SA/NV, Generali Iard, Loison, Eiffage Metallique, Sofareb, France-sols, Nord Asphalte, Bureau Veritas Construction et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Axima, Loison, Nord Asphalte et France Sols ainsi qu’à la société Arcora ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formées réciproquement par les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle, la société Rabot Dutilleul et la SMABTP, prise en sa seule qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance opposant les sociétés Axa France Iard et Axa France Iard Mutuelle à la société Rabot Dutilleul et à la SMABTP, prise en sa seule qualité d’assureur de la société Rabot Dutilleul ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI