Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n°642, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03594
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU, du cabinet SADJHI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [L] [X] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 24 août 2000 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l'hôpital [6]
comparant, assisté par Me Morad FALEK, avocat choisi au barreau de Paris,
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
1°/ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 novembre 2023, M. [L] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital [6] et non au sein de l'établissement public de Santé [5] comme indiqué par erreur par le premier juge.
Par requête du 28 novembre 2023, M. le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [X] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par courriel du 08 décembre 2023, le conseil de M. le préfet de Police de Paris a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2023 à la demande du conseil de l'intimé.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant les termes de sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de M. le préfet de Police de Paris sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, faisant valoir que le patient présente des troubles mentaux compromettant la sureté des personnes.
Le ministère public a requis oralement s'en rapporter à la décision de la cour , compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le conseil de M. [L] [X] a demandé la confirmation de la décision et la levée de la mesure, indiquant que le patient admet avoir besoin de soins dont il peut bénéficier dans un cadre ambulatoire.
M. [L] [X] a eu la parole en dernier et demandé la confirmation de l'ordonnance, se plaignant notamment des effets secondaires du traitement médicamenteux administré sur le lieu de l'hospitalisation et qui ne convient plus à sa situation actuelle depuis la mise en place du programme de soins. Il affirme avoir cessé ses addictions et ne plus avoir de contacts avec sa soeur et sa famille paternelle.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le maintien de la mesure
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces médicales et du certificat médical de situation du 14 décembre 2023 du Docteur [T] -[Y] que l'hospitalisation de M. [L] [X] fait suite à un contexte de menaces hétéro-agressives au sein du milieu familial en particulier à l'égard de sa soeur et de son père . Il tenait des propos délirants lors de son admission.Lors du dernier examen, le médecin relève que M. [L] [X] qui a regagné le domicile maternel ne se trouve plus en contact avec son père et sa soeur et qu'il ne présente plus de symptomatologie aigue de sorte que son état de santé ne justifie plus le maintien de l'hospitalisation complète .Il demeure dans le déni des troubles . Selon le Docteur [T] -[Y] , la mesure de contrainte dans le cadre du programme de soins demeure justifiée en raison de l'ancienneté de l'atmosphère familiale conflictuelle et dysfonctionnelle.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète ne constitue plus une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [L] [X] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Ces éléments et en particulier la persistance des troubles de M. [L] [X] et son déni à leur égard justifient la poursuite de cette mesure sous contrainte sous une autre forme que l'hospitalisation complète .
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, la réintégration de M. [L] [X] en hospitalisation complète au sein de l'hôpital [6] ne se trouvant pas justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 DÉCEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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