Texte intégral
N° B 16-80.634 F-N
N° 1519
VD1
17 MAI 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN, avocat en la Cour, et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 avril 2017, qui a rejeté le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 janvier 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 sous le numéro 816, en ce qu'il sera indiqué page 4 :
"FIXE à 2 000 euros la somme que Mme A... devra payer à M. Laurent B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; "au lieu et place de "FIXE à 2 000 euros la somme que Mme A... devra payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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