Texte intégral
N°Minute:25/00429
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS SIEGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [R] [H], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 28 575,35 euros avec intérêts au taux de 3,99 % à compter du 11 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 3086,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 11 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre d’un contrat de prêt d’un montant de 40 000 euros ;
- avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil et 1343-2 du code civil ;
- dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [R] [H], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile les « dire et juger » ne sont pas des prétentions et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Il convient de rappeler que, l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le contrat de prêt qu’elle aurait conclue avec M. [R] [H]. En revanche, elle verse aux débats divers courriers adressés à M. [R] [H] faisant référence à un contrat de prêt n°256360648451 ainsi que les relevés de compte au nom de M. [R] [H] sur lequel apparaît le déblocage de la somme de 40 000 euros le13 septembre 20221, puis le versement mensuel d’échéances à partir du 04 octobre 2022 et jusqu’au 04 janvier 2023. Le relevé bancaire mentionne à la suite du déblocage des fonds en ligne créditrice, un virement de 30 000 euros en ligne débitrice, ainsi qu’un virement de 8 000 euros pour l’achat d’un véhicule. Ces éléments sont conformes au tableau d’amortissement produit, lequel mentionne un prêt « Auto Ecologique » de 40 000 euros.
Ces éléments constituent autant de commencements de preuve par écrit venant se compléter les uns et les autres, qui rendent plus que vraisemblable l’existence du prêt personnel litigieux.
L’ existence de la créance apparaît ainsi établie.
Sur le montant de la dette
Sur les conséquences du défaut de remise de la fiche d'informations
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d'État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à M. [R] [H], qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la souscription du prêt personnel.
La déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue pour ce motif également.
Sans qu’il soit besoin d’examiner chacune des causes de déchéance du droit aux intérêts, il est donc acquis que la S.A. FRANFINANCE n’a pas respecté les prescriptions légales précitées sanctionnées par la déchéance totale du droit aux intérêts.
En conséquence, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 juin 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 juin 2023.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 40 000
- Déduction des versements : 2 117 euros
soit : un total restant dû de 37 883 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [R] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 37 883 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à la date du 30 juin 2023, date de la mise en demeure de payer la somme de 42 775,28 euros, et non la mise en demeure du 11 avril 2023 relative aux seules échéances impayées.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [H] sera condamne à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la S.A. BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°256360648451 conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [R] [H] ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 37 883 euros euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juin 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [R] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection