Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCV5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 18 Août 2022, RG 1122000098
Appelant
M. [N] [X]
né le 15 mars 1979 demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Intimés
SIP CHAMBERY, sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[8], sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, M. [N] [X], a saisi la commission de surendettement de la Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré le dossier recevable le 27 janvier 2022.
Le 31 mars 2022, la commission prenait à l'encontre de M. [N] [X] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 36 mois en retenant une capacité de remboursement mensuel de 387 euros.
La [6] retenait :
- au titre des ressources :
- 1 791 euros de revenus,
- 183 euros de prestation familiales
soit un total de 1 974 euros,
- au titre des charges :
- 564 euros forfait de base,
- 108 euros forfait habitation,
- 396 euros forfait enfant,
- 83 euros forfait chauffage,
- 11 euros impôts,
- 425 euros logement,
soit un total de 1 587 euros
Les dettes sont les suivantes :
- [7] : 2 261,68 euros (crédit consommation),
- [7] : 1 721,65 euros (crédit consommation),
- [7] : 2 118,22 euros (crédit consommation),
- [7] : 1 487,15 euros (crédit consommation),
- [7] : 475,51 euros (crédit consommation),
- [7] : 427,70 euros (crédit consommation),
- [7] : 1 300 euros (autre dette bancaire),
soit un total de 9 791,91 euros.
M. [N] [X] contestait ces mesures le 28 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2022, notifié à l'intéressé le 25 août 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment :
- repris les mesures adoptées par la commission,
- dit que ces mesures entreraient en vigueur un mois après la notification du jugement, soit en septembre 2022,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que les mesures de désendettement doivent prendre en compte la situation financière telle qu'elle se présente au jour où la commission ou le juge statue et que M. [N] [X] ne justifie pas des charges qu'il prétend avoir au delà de celles retenues par la commission. Le juge a également rappelé à l'intéressé qu'une inscription au RCS ou l'exercice d'une profession libérale ne lui permettrait plus de pouvoir être au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 septembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2022, M. [N] [X] a interjeté appel de la décision. Il demandait à ce que sa capacité de remboursement soit fixée à 150 euros estimant ne pouvoir faire face à des mensualité de 387 euros telles que retenues par la commission puis par le juge.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société [7] a fourni un décompte de sa créance et demandé à ce qu'elle soit réglée selon le plan arrêté.
Par courriel en date du 14 mars 2023, M. [N] [X] a longuement exposé les événements qui l'ont conduit à saisir la commission. Il dit être au bénéfice d'un CDI à l'hôpital depuis août 2022 et travaillé de nuit contre une rémunération mensuelle moyenne de 2 000 euros, primes comprises mais que faisant face à des frais imprévus, notamment de réparation de voiture, il ne peut pas assumer le plan. Il a expliqué être suivi par l'UDAF pour la gestion budgétaire qui l'accompagne dans le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement enregistré le 2 mars 2023.
A l'audience du 16 mai 2023 aucune partie ne s'est présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant n'a pas comparu à cette audience et qu'aucun des intimés n'a demandé à la cour de rendre un arrêt sur le bien-fondé de son appel, il convient de prononcer la caducité de son recours.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare caduc le recours exercé par M. [N] [X] à l'encontre du jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [N] [X] fait connaître à la cour, dans les quinze jours qui suivront la notification du présent arrêt, un motif susceptible de légitimer son absence à l'audience du 16 mai 2023.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment