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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03748

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03748

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/929 N° RG 23/03748 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBYA Jugement (N° 11-23-420) rendu le 28 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE SA Créatis [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Madame [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 octobre 2023 remis à personne Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 octobre 2023 remis à domicile DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 22 août 2020, Mme [Z] [W] et M [Y] [N] se sont vus consentir par la société CREATIS, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 42.800 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4, 00 %. A la suite d'impayés la déchéance du terme a été prononcée. Par actes d'huissier en date du 22 mai 2023, la société CREATIS a fait assigner en justice Mme [Z] [W] et M [Y] [N] aux fins de voir: - condamner solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à lui payer la somme de 41 522,11 euros dont la somme de 2 963,13 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - condamner solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [W] et M [Y] [N] le 22 août 2020, à compter de cette date, - condamné solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, - débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes, - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date, - condamné in solidum Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [Z] [W] et M [Y] [N] in solidum aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [W] et M [Y] [N] le 22 août 2020, à compter de cette date, ' condamné solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, ' débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 13 septembre 2023, et tendant à voir : - Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ARRAS le 28 juillet 2023 en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [W] et M. [Y] [N] le 22 août 2020, à compter de cette date ; - Condamné solidairement Mme [Z] [W] et M. [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713, 64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présence décision ; - Débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale et de ses plus amples demandes. Et statuant à nouveau : - Condamner solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [N] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes : - principal : 38.558,98 euros avec intérêts au taux de 4,00 % l'an à compter du 8 mars 2023 - indemnité légale 2.963,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 - Condamner solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [N] Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner solidairement Madame [Z] [W] et Monsieur [Y] [N] aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour leur part Mme [Z] [W] et M [Y] [N] ont été assignés par la SA CREATIS devant la cour par actes extrajudiciaires en date du 10 octobre 2023 qui ont été signifiés respectivement à personne et à domicile. Toutefois subséquemment les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale de la remise d'un formulaire détachable de rétractation: L'article L312-21 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Par ailleurs l'article L 341-4 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Dès lors cette sanction civile est encourue en l'absence de remise d'un formulaire de rétractation et notamment lorsque le prêteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, n'établit pas une telle remise de ce formulaire. Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de regroupement de crédits litigieux de mentions pré-imprimées [avec à côté de ces mentions les signatures des emprunteurs] où il est précisé que les emprunteurs reconnaissent ' rester en possession d'un formulaire détachable de rétractation' (pièce n°2 de la SA CREATIS ) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve. Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques possédant une force probante suffisante, et venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'une formulaire de rétractation ( la production aux débats du dossier de financement n'étant pas quant à elle de nature à prouver l'effectivité de la remise du formulaire de rétractation aux deux coemprunteurs). Par suite, la SA CREATIS encourt incontestablement la déchéance de son droit aux intérêts. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [W] et M [Y] [N] le 22 août 2020, à compter de cette date. - Sur les sommes dues: Au regard des justificatifs fournis devant la cour ( contrat de crédit, fiche d'informations précontractuelles, document d'information sur le regroupement de crédits, fiche de consultation du FICP, tableau d'amortissement, historique comptable, mises en demeure préalables adressées aux deux coemprunteurs, notifications de la déchéance du terme adressées aux deux coemprunteurs) par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a condamné solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, et débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur les dépens d'appel: Chacune des parties étant partiellement perdante, il y a lieu de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA CREATIS, - CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [W] et M [Y] [N] le 22 août 2020, à compter de cette date, ' condamné solidairement Mme [Z] [W] et M [Y] [N] à payer à la société CREATIS la somme de 31 713,64 euros au titre du contrat de crédit du 22 août 2020, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement, ' débouté la société CREATIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale, et de ses plus amples demandes, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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