Texte intégral
N° RG 22/07860 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OUFE
Décision du Président du TJ de [Localité 4] en référé du 17 octobre 2022
RG : 22/01446
[X]
C/
[F]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [J] [X]
née le 26 Février 2000 à [Localité 9] ([Localité 6])
demeurant enseigne [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783
INTIMÉS :
Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
M. [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Procès-verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2022 suite à tentative de signification de la déclaration d'appel
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, [Z] [F] a consenti à [J] [X] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 15 000 €, outre provisions de charge.
[S] [H] s'est porté caution solidaire des engagement de [Z] [F] par acte séparé.
En date du 30 juin 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 2 891,70 € visant la clause résolutoire, lequel a été dénoncé à la caution.
Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, [Z] [F] a, le 10 août 2022, assigné [J] [X] et [S] [H] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et les voir condamner à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon :
a constaté qu'à la suite du commandement du 30 juin 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de [Z] [F] à compter du 30 juillet 2022 ;
a dit que [J] [X] et tous occupant de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
a condamné solidairement [J] [X] et [S] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1488,78 € au titre des loyers et charges impayés du mois de septembre 2022, outre intérêts à compter du commandement ;
S'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
a condamné [J] [X] et [S] [H] à verser à [Z] [F] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2022, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
a condamné solidairement [J] [X] et [S] [H] à verser à [Z] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de dénonce à la caution.
Par acte régularisé par RPVA le 25 novembre 2022, [J] [X] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2022, à l'excepté du chef de décision rejetant la demande au titre de la clause pénale.
Par conclusions régularisées par RPVA le 9 juin 2023, [J] [X] demande à la Cour de :
Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action relatif à l'action enregistrée sous le n° de RG 22/07860 ;
Constater l'extinction de l'instance et de l'action qu'elle a engagées à l'encontre de [Z] [F] et de [S] [H] et par conséquent le dessaisissement de la Cour ;
Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en lien avec la présente procédure d'appel.
Laisser les dépens à sa charge.
Elle expose que les parties se sont rapprochées, qu'elle a cédé son droit au bail avec l'accord du bailleur, raison pour laquelle elle entend ses désister.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 9 juin 2023, [Z] [F] a déclaré accepter ce désistement et demandé à la Cour de laisser les dépens d'appel à la charge de [J] [X], conformément à l'accord intervenu entre les parties.
SUR CE
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile :
le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, [J] [X] se désiste de son appel et [Z] [F] a indiqué accepter ce désistement. [S] [H] ne s'est par ailleurs pas constitué devant la Cour.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, compte tenu de l'accord, des parties, [J] [X] est condamnée à payer les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de [J] [X], et l'extinction de l'instance ;
Condamne [J] [X] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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