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Cour de cassation, 11 février 1998. 96-16.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.568

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société G. Bouillon GB, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ la société Burg Industries, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de la société Euro Disney SCA, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant de la société Euro Disney, société anonyme, BP. 100, 94350 Villiers-sur-Marne, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société G. Bouillon et de la société Burg Industries, de Me Choucroy, avocat de la société Euro Disney, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les décomptes définitifs du 4 août 1992 avaient consacré l'accord des parties sur les comptes existant entre elles et que, la société Euro-Disney ayant réglé son dû découlant de ces décomptes, les certificats-décharges signés par la société Bouillon, dont la cause résidait dans le marché et qui avaient conservé toute leur valeur et n'étaient entrés en vigueur qu'après paiement final, avaient eu leur plein et entier effet, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bouillon était irrecevable à demander paiement de divers postes de préjudice découlant du contrat et des ouvrages au sens de l'article 23-9 des conditions générales du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bouillon et Burg Industries, ensemble, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt dix huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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