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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-80.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-80.060

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame L., Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit de Monsieur le Directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Finistère, dont le siège est à Quimper (Finistère), Ty Nay, Kerfeunteun, BP. 501, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, chambre spéciale des mineurs, 5 août 1986) d'avoir maintenu le placement de son fils A. L., né le 4 août 1984, au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, alors, selon le moyen, d'une part, que cette décision a été prise en dehors de sa présence et de toute représentation à l'audience, et alors d'autre part, qu'elle même avait consenti, mais pour trois mois seulement, au placement volontaire de l'enfant ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que Mme L. avait été régulièrement convoquée, qu'elle n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense ; qu'en suite la Cour d'appel, qui a rappelé que l'enfant avait fait initialement l'objet d'un placement volontaire, a relevé que les conditions actuelles d'existence de la mère, tant sur le plan moral que matériel, étaient ignorées, et a retenu que le jeune A. évoluait favorablement dans son milieu d'accueil où il connaissait stabilité, sécurité et affection et où il recevait les soins nécessités par son état et son jeune âge ; que la décision ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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