Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (6ème) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., architecte, chargé par M. X..., maître de l'ouvrage, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation d'un immeuble, avait effectué diverses études de projet ayant permis à ce dernier d'obtenir une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et un prêt bonifié et qu'il avait poursuivi sa mission jusqu'au mois d'août 1984, date à laquelle le maître de l'ouvrage avait décidé de modifier son projet et de prendre un autre architecte, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des honoraires dus à M. Y... pour les seules études précitées, a, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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