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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-12.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.332

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix, Herbert Y..., demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit : 18/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, M. Roger Z..., 28/ de M. Bruno X..., demeurant ... de Santé à Carpentras (Vaucluse), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur et administrateur de son frère mineur, Benoît X..., né le 29 février 1972, 38/ de M. Benoît X..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), ... de Santé, devenu majeur en cours d'instance, 48/ de M. B..., Jules, Elie, Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 58/ de Mme Geneviève Z..., épouse de A..., demeurant à Bessay-sur-Allier (Allier), Neuilly-Le-Réal, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de M. Z... et de Mme de A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, selon l'état descriptif de division, inséré au règlement de copropriété, le lot n8 18 était constitué de trois locaux distincts, dont le défaut de contiguïté n'était pas un obstacle à la constitution d'un lot unique, que le plan dont se prévalait M. Y... reflétait seulement un projet de l'initiateur de la divison de l'immeuble, qui n'avait manifestement pas été pris en compte lors de l'établissement du règlement de copropriété et que la mention "appartement" dans l'acte de vente constituait une erreur dans la désignation du lot, dont les autres copropriétaires n'avaient pas à souffrir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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