Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
2ème prolongation
Nous, Véronique GEOFFROY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YB ETRANGER :
M. [O] [H] [J]
né le 13 Août 1993 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 mai 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA COTE D'OR;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 à 10h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [H] [J] interjeté par courriel du 12 mai 2023 à 16h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [O] [H] [J], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office présente lors du prononcé de la décision et de [E] [F], interprète assermenté en langue arabe, lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. [O] [H] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [H] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Au soutien de son appel, M. [S] [Y] alias [O][H] [J] fait valoir que la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet, est irrégulière en raison de l'incompétence de son signataire.
Iil résulte de l'article R552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'article R551-1 du même code dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
Il est de droit constant que le préfet peut déléguer sa signature pour ce placement en rétention ou pour en solliciter le renouvellement, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité
Il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant signature des mesures en causes.
En l'espèce, la requête du 18 octobre 2022 adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, est signée 'pour le préfet et par délégation, l'adjointe au chef de service, [N] [D]'. Qu'il figure au dossier copie de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 30 janvier 2023, donnant délégation de signature à M. [Z] [T], directeur de l'immigration et de la nationalité, pour 'les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la rétention administrative' et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, notamment à Mme [N] [D](article 3) .Qu'il est également justifié de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs du 19 octobre 2022 (n°21-2022-093). Que la signature de la requête par un fonctionnaire, ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité de ce dernier. Qu'il ne résulte ni des pièces, ni du dossier que celui-ci n'ait été ni absent, ni empêché à la date de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Force est dès lors de considérer que Mme [N] [D] était compétent pour signer la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [H] [J]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 mai 2023 à 10h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 Mai 2023 à 14h37
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YB
M. [O] [H] [J] contre M. PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 14 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [H] [J] et son conseil
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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