Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/00949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00949
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP25
O R D O N N A N C E N° 2024 - 972
du 30 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [E]
né le 09 Février 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio conférence et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur X se disant [N] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative assortie d'une interdiction de retour d'un an,
Vu l'ordonnance du 02 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024 notifiée le même jour, du conseiller à la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé la décision déférée,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 26 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2024 à 15h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Décembre 2024, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h59,
Vu les courriels adressés le 27 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Décembre 2024 à 10 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 10h52
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [N] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [N] [E] né le 09 Février 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne . Je parle français . '
L'avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- In limine litis soulève des nullités de procédure : violation des droits de Monsieur [E] lors de son placement en chambre d'isolement postérieurement à l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention. Il est resté une pendant une durée de 53heures à l'isolement. Le placement à l'isolement est possible mais qu'en cas de trouble à l'ordre public. En l'espèce on parle de dégradation. Cette mesure est exceptionnelle et ne peut être pise que par le Directeur du centre de rétention. Cette restriction des droits n'est pas justifiée.
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
Monsieur X se disant [N] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai 23 ans je me retrouve ici à cause d'une obligation de quitter le territoire. Je dois respecter mais je refuse d'être détenu. Je me retrouve en isolement à cause d'un fait que je n'ai pas fait. Le détecteur de fumée était mal fixé. Je me suis retrouvé en isolement pendant 53 heures '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Décembre 2024, à 16h59, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2024 notifiée à 15h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure:
M. [E] allègue d'une violation de ses droits lors de sa rétention administrative au motif d'un placement à l'isolement du 10 au 12 décembre 2024 pendant une durée de 53 heures en raison d'une dégradation de bien public. Il fait valoir qu'aucune pièce afférente à ce placement à l'isolement n'est présente au dossier.
En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autre étrangers retenus, le chef du centre peut prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre public y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin doivent être mentionnées sur le registre de rétention.
En l'espèce , la mention de la mesure de placement à l'isolement ainsi que son motif , dégradation de bien public, outre la date de début et de fin sont mentionnées sur le registre de rétention . Par ailleurs, M. Le Procureur de la République a été avisé de cette mesure et l'avis de levée de placement en chambre de mise à l'écart physique d'un retenu au CRA adressé au Parquet le 12 décembre 2024 est présent au dossier.
De plus, il n'est pas justifié d'une violation de droits de l'intéressé qui a été en mesure de compléter un dossier qu'il souhaite déposer au Consulat afin de faire valoir ses droits sur le sol français en raison de la présence de sa compagne et de son enfant qui sont également en situation irrégulière.
M. [E] allègue également de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile , arguant de l'absence des pièces relatives à l'isolement et surtout de celle de la décision de placement à l'isolement.
Cependant, à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives qui doivent accompagner la requête, et en l'espèce, les éléments relatifs au placement à l'isolement de l'intéressé ne sont pas des pièces utiles.
Les moyens de nullité seront donc rejetés et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2024 à 14h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
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