Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSH
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du 18 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/04349
- Arrêt du 05 novembre 2019 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 11 - RG n°17/08311
- Arrêt du 15 décembre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° R 20-10.881
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
INTIMÉE
S.A.S. PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] a été engagé le 5 janvier 2010 par la société Pierre et vacances conseil immobilier (la société PVCI) en qualité de chargé d'affaires.
Il bénéficiait d'une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie.
M. [K] a été élu suppléant à la délégation unique du personnel en 2011 et membre de la délégation du personnel au CHSCT. Son mandat d'élu à la délégation du personnel devait prendre fin le 12 novembre 2015.
Par lettre du 5 décembre 2014, M. [K] a informé la société PVCI de sa décision de quitter l'entreprise.
Il a saisi le 21 avril 2016 la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir, d'une part, le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires et, d'autre part, la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul en raison de ses mandats électifs en cours lors de son départ, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur.
Par jugement du 18 mai 2017, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société PVCI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux dépens.
Le salarié a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 novembre 2019, a confirmé le jugement et rejeté les autres demandes des parties.
M. [K] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel avec notamment la motivation suivante (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.881):
« Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, alors « que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; que le droit à commission est maintenu lorsque l'annulation par le client de sa commande est imputable à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas "lieu de rechercher les raisons" pour lesquelles les clients avaient renoncé à la vente "et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société Pierre et vacances conseil immobilier", cependant qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'annulation du client est imputable à l'employeur ou si celle-ci résulte d'une autre cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1178 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016:
6. Selon ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, l'arrêt, après avoir estimé que la clause par laquelle le droit à commission définitive était soumis à une condition de bonne fin, à savoir la signature de l'acte authentique, était licite en ce qu'elle ne revêtait pas de caractère potestatif puisque ne faisant pas dépendre le versement de la commission de la seule volonté de l'employeur, retient que pour deux clients démarchés par le salarié, ce qui a empêché la réalisation de la condition pour l'acquisition définitive de l'avance sur commission et l'ouverture du droit au paiement du bonus et du solde de la commission, est l'absence de régularisation de l'acte authentique puisque les clients avaient renoncé à la vente, sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons de leur renonciation et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société.
8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses écritures qu'il avait été privé du versement des commissions en raison du retard apporté au chantier, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [K] a saisi la cour d'appel de Paris, désignée cour de renvoi.
La constitution d'intimée de la société PVCI a été transmise par voie électronique le 18 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société PVCI de sa demande d'indemnité de préavis.
Statuant de nouveau :
CONDAMNER la société PVCI à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes:
- Rappel de commissions : 9.541,54 euros bruts
- Congés payés afférents : 954,15 euros bruts
- Rappel de bonus annuel sur chiffre d'affaires : 6.502,01 euros bruts
- Congés payés afférents 1 650,20 euros bruts
JUGER que le départ de Monsieur [K] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
JUGER que la prise d'acte de Monsieur [K] doit produire les effets d'un licenciement nul,
FIXER la moyenne des salaires à la somme de 8.285,19 euros bruts
CONDAMNER PVCI à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 8.285,19 euros bruts
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 828,51 euros bruts
- Indemnité de licenciement : 10.356,49 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 50.000 euros
- Indemnité pour violation du statut protecteur : 132.563,04 euros
CONDAMNER la société PVCI à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société PVCI de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité de préavis et de l'article 700 du CPC »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société PVCI demande à la cour de:
« à titre principal,
' FIXER le salaire de référence de Monsieur [K] à 6 814,29€ bruts ;
' JUGER que la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [K];
' JUGER qu'aucun rappel de commission ou de bonus ne reste dû par la société à Monsieur [K];
' JUGER que la démission de Monsieur [K] est claire et non équivoque ;
' JUGER que la prétendue prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2017, sauf en ce qu'il a débouté la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER de sa demande liée à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 18 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER visant à condamner Monsieur [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
' DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait bien fondées les demandes formulées par Monsieur [K], MINORER le quantum des demandes formulées aux montants suivants :
- 6 814,29€ bruts, correspondant au salaire moyen calculé de janvier à décembre 2014 et 681,42€ bruts de congés payés afférents ;
- 8 517,85€ bruts d'indemnité de licenciement;
- 22 308,03€ bruts de dommages et intérêts correspondant aux salaires perçus au cours des 6 derniers mois précédant la démission ;
- 4 997,14€ bruts d'indemnité pour violation pour statut protecteur compte tenu de l'abus de droit et de l'absence de démonstration d'un préjudice particulier;
A titre reconventionnel,
' CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société PIERRE & VACANCES CONSEIL
IMMOBILIER la somme de 6 814,29€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
' CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5 000 € au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de commissions et de bonus
L'article 3 du contrat de travail de M. [K], intitulé « Rémunération », mentionne en son article 3.1 que:
« La rémunération du chargé d'affaires est constituée de deux parties distinctes:
- Un minimum annuel garanti, d'un montant de 12 590 € qui sera versée sur douze mois et qui comprend les congés payés.
- Une partie variable constituée du taux minimum de commission applicable sur le montant TTC de la vente portant sur les biens et droits immobiliers de 0,80%, de commissions complémentaires et de bonus liés à des objectifs contractualisés pour chaque exercice dans une annexe/avenant. »
L'article 3.2 du contrat de travail de M. [K] précise que:
« Le règlement des commissions s'effectuera de la manière suivante :
- une avance sur commission d'un montant de 50 % de la commission totale payable à la fin du mois suivant, pour les promesses de cession ou contrats de réservation signés pendant le mois civil,
- la commission sera payable sous déduction de l'avance à la fin du mois suivant pour les actes régularisés pendant le mois civil, l'avance n'étant définitivement acquise qu'après complète régularisation de l'acte de cession par acte authentique.
Pour le règlement des commissions, le chargé d'affaires doit établir et communiquer au service concerné les rapports de vente prévues dans les procédures en vigueur. Toute résiliation ou annulation de promesse de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour quelque cause que ce soit, fait perdre tout droit à commission, l'avance étant imputée sur les droits à commission du ou des mois suivants. Toute demande de rappel de commissions devra intervenir auprès de la société dans un délai de trois mois maximum à compter de la fin du mois suivant la complète régularisation de la cession par acte authentique. »
Il résulte du libellé de ce texte que l'article 3.2 institue une clause dite de vente menée à bonne fin, c'est-à-dire une clause subordonnant le droit du salarié à une commission sur une vente à une condition suspensive constituée par la signature effective de l'acte authentique de vente. Une telle clause est licite à la condition qu'elle ne prive le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. En outre, en application d'une telle clause, le salarié ne peut être privé du droit à commission que si le fait à l'origine de la non réalisation de la vente n'est pas imputable à l'employeur. Ainsi, l'annulation de la vente par le client peut valablement priver le salarié de son droit à commission, sauf si cette annulation trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, la clause instaurée par l'article 3.2 ne fait pas dépendre le paiement au chargé d'affaires de sa commission de la seule volonté de l'employeur. Cette clause, licite, n'est donc pas potestative et n'encourt pas la nullité.
En revanche, il convient d'examiner les ventes conclues initialement par M. [K] et pour lesquelles il reproche à la société PVCI de ne lui avoir pas versé de commission.
M. [K] invoque notamment le contrat de réservation signé le 12 juin 2012 par les époux [Y]. Ce contrat portait sur la vente en état futur d'achèvement d'un appartement dans la résidence « [6] » devant être construite à [Localité 4] par la société PVCI. Le salarié explique que ce contrat prévoyait que l'acte notarié devait être signé dans les douze mois suivants. Or, M. [K] produit la lettre du 16 juillet 2014 d'annulation par les époux [Y] de leur réservation dans laquelle ils expriment leur mécontentement contre la société PVCI qui ne leur a, à la date d'annulation, toujours pas adressé le projet d'acte notarié alors même que l'offre de prêt bancaire qu'ils avaient obtenue en décembre 2013 se termine en juillet 2014 et que la date de livraison est sans cesse repoussée. Les époux [Y] précisent « Nous avons fait preuve de beaucoup de patience mais trop c'est trop. [6] n'a pas été capable de nous faire signer cet achat dans des délais raisonnables, sans doute par manque de rigueur. Nous avons perdu deux ans avec ce projet ».
M. [K] verse aux débats des documents commerciaux de la société PVCI démontrant que la résidence [6] était présentée en juin 2012 à la clientèle comme livrable à partir du 3ème trimestre 2014 pour le bâtiment A et que le 15 mai 2013 cette livraison était maintenant annoncée pour le 2ème trimestre 2015, M. [K] ajoutant, sans être utilement contredit, que la livraison n'est finalement intervenue qu'à compter du 3ème trimestre 2016.
M. [K] invoque ensuite le contrat de réservation signé le 4 juillet 2012 par les époux [O], lequel portait également sur la vente en état futur d'achèvement d'un appartement dans la résidence « [6] » à [Localité 4]. La lettre d'annulation de réservation du 20 janvier 2014 est également produite, dont il ressort que les époux [O] critiquent « non seulement un retard conséquent du démarrage de l'opération, mais aussi la non signature de l'acte notarié jusqu'à ce jour, entraînant des frais supplémentaires inacceptables concernant le prêt immobilier que nous avons sollicité auprès de la Poste ».
Il résulte de ce qui précède que les annulations par ces deux couples de leurs réservations sont bien imputables au comportement de la société PVCI qui n'a pas respecté ses engagements tant contractuels que commerciaux envers eux.
M. [K] communique un courriel du 20 novembre 2014 de M. [L] [I], responsable droit social à la direction des ressources humaines du groupe, qui justifie l'annulation des commissions qui avaient été payées et celles qui restaient dues pour les contrats de réservation d'appartements de la résidence [6], signés par l'appelant, notamment par les raisons suivantes:
« S'agissant des points majeurs soulevés dans ton mail et notamment des annulations suite aux reports de la signature devant Notaire ou livraison du programme. Ces raisons ne peuvent être imputables à PVCI dans la mesure où ces reports sont dus à la non atteinte des garanties financières d'achèvement.
Comme tu le sais, ces dernières dépendent de l'atteinte du seuil nécessaire à la viabilité du programme et donc à l'attribution des commissions. Le non aboutissement oblige le report des signatures voir de la livraison.
De la même manière, le retard de livraison peut être justifié par le non achèvement du programme dans les délais par les sous-traitants en charge de la réalisation du programme. Là encore, retard qui ne peut être imputable à PVCI mais à un tiers. »
Dans ses conclusions d'intimée, la société PVCI fait valoir aussi qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'avoir empêché l'accomplissement de la condition requise pour ouvrir le droit aux commissions et bonus, que M. [K] « se contente d'alléguer que l'annulation par les clients des contrats du fait de retards (dans la signature d'actes et dans les dates d'achèvement) serait imputable à la société », « que ce sont bien les acheteurs qui ont annulé leur vente, et non la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER », que « le non-paiement de ces commissions était parfaitement justifié et était la conséquence directe de l'application des clauses contractuelles convenues entre les parties, ainsi que de l'annulation des ventes par les acheteurs ».
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que si des clients ayant signé des contrats de réservation grâce à M. [K] ont annulé ensuite la vente, ce n'est pas en raison d'agissements de M. [K] mais de l'absence de maîtrise par la société PVCI du processus de vente et de construction des appartements dont elle assurait pourtant la vente. La société PVCI ne peut rejeter la faute du non-respect de ses engagements contractuels et commerciaux, envers sa clientèle, sur des sous-traitants qu'elle avait elle-même choisis et qu'elle a été dans l'incapacité de gérer correctement. De même, elle ne peut utilement invoquer la non atteinte des garanties financières d'achèvement et l'absence d'atteinte de seuils de commercialisation, lesquelles n'avaient d'ailleurs pas été incorporées dans le champ contractuel relatif au paiement des commissions et bonus de M. [K], pour tenter de s'exonérer de sa faute causale dans les décisions d'annulation de clients ayant signé des contrats de réservation par l'entremise de M. [K].
La société PVCI ayant donc, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition requise contractuellement pour ouvrir le droit à M. [K] aux commissions et bonus, en l'occurrence la signature d'actes authentiques de vente, le salarié peut prétendre au paiement par l'employeur de ces commissions et bonus.
S'agissant de leurs montants, M. [K] produit un tableau récapitulatif qui détaille, pour chaque signataire de contrat de réservation, les sommes qui devaient lui revenir à titre de commissions et de bonus en application de son contrat de travail. La société PVCI ne communique pas de pièce pertinente venant infirmer le contenu de ce tableau.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société PVCI à payer à M. [K] les sommes de 9 541,54 euros à titre de rappel de commissions, outre 954,15 euros au titre des congés payés afférents, et de 6 502,01 euros à titre de rappel de bonus, outre 650,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, si la lettre du 5 décembre 2014 adressée par M. [K] à la société PVCI ne fait mention d'aucun grief envers l'employeur et ne se réfère pas à la notion de prise d'acte de la rupture, force est de constater que la décision de quitter la société qui y est annoncée s'inscrit dans un contexte de litige entre les parties. En effet, les échanges de courriels versés aux débats par M. [K] (pièces n°12 à 14 et n°16 du salarié) démontrent que dès avril 2014 il s'était opposé à la reprise de commissions par son employeur et qu'il s'était même adressé en novembre 2014 à la direction des ressources humaines du groupe pour se plaindre de la situation, les courriels échangés avec M. [L] [I], déjà évoqués, ayant ainsi pour objet «Contrat de travail / Désaccord sur reprises de commissions et mise en oeuvre de la clause de bonne fin », ce qui est particulièrement explicite sur le litige qui existait alors entre les parties.
Il en résulte que la lettre du 5 décembre 2014 est équivoque et doit, par infirmation du jugement, s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la circonstance que M. [K] ait demandé à être dispensé de l'exécution du préavis, ait retrouvé rapidement un emploi et ait attendu pour se prévaloir d'une telle prise d'acte, comme le fait valoir la société PVCI, étant inopérante à cet égard.
Par ailleurs, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il est de jurisprudence constante que le salarié peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
En l'espèce, il vient d'être retenu que les demandes de M. [K] relatives à ses commissions et bonus étaient justifiées. Leur non-paiement, malgré en outre les mois passés par M. [K] à tenter de faire valoir ses droits avant d'acter la fin de la relation contractuelle, caractérise un manquement imputable à la société PVCI qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [K] bénéficiait, au moment de sa lettre qualifiée de prise d'acte de la rupture, du statut de salarié protégé.
Par conséquent, la prise d'acte de la rupture de M. [K] produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) En application de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988, M. [K] avait droit à un préavis d'une durée de deux mois.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis, en tenant compte de la rémunération variable qui a été allouée.
Compte tenu des éléments produits par les parties, cette indemnité est évaluée à 16 570,38 euros.
Cependant, M. [K] précisant avoir effectué un mois de préavis et ne solliciter que le paiement d'un mois restant, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société PVCI à lui payer la somme de 8 285,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 828,51 euros au titre des congés payés afférents.
b) En application de l'article 33 de la convention collective précitée, M. [K] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel par année de présence prorata temporis.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [K], la société PVCI est donc condamnée à lui payer la somme de 10 356,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement étant infirmé à cet égard.
c) Lorsque le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient,
par infirmation du jugement, de condamner la société PVCI à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour la perte injustifiée de son emploi.
d) Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant, forfaitaire, est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le mandat de représentation du personnel de M. [K] devait se terminer le 12 novembre 2015, de sorte que la période de protection le concernant expirait six mois plus tard, c'est-à-dire le 12 mai 2016.
M. [K] a saisi la juridiction prud'homale avant le 12 mai 2016 et il ne ressort pas des éléments produits que la société PVCI rapporte la preuve d'un quelconque abus de droit de la part du salarié.
Compte tenu de tous les éléments communiqués, il convient donc de condamner la société PVCI à payer à M. [K] la somme de 132 563,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
La société PVCI sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [K].
Toutefois, la prise d'acte de la rupture de M. [K] étant justifiée et la société PVCI l'ayant dispensé de l'exécution de son préavis, la demande reconventionnelle de cette dernière est rejetée par ajout au jugement.
Sur les autres demandes
La société PVCI succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société PVCI à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la lettre de M. [K] du 5 décembre 2014 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Pierre et vacances conseil immobilier.
Dit que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société Pierre et vacances conseil immobilier à payer à M. [K] les sommes de:
- 9 541,54 euros à titre de rappel de commissions;
- 954,15 euros au titre des congés payés afférents;
- 6 502,01 euros à titre de rappel de bonus;
- 650,20 euros au titre des congés payés afférents;
- 8 285,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 828,51 euros au titre des congés payés afférents;
- 10 356,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour la perte injustifiée de son emploi;
- 132 563,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
Déboute la société Pierre et vacances conseil immobilier de sa demande reconventionnelle relative au préavis.
Condamne la société Pierre et vacances conseil immobilier à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Pierre et vacances conseil immobilier aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT