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Cour d'appel, 08 juin 2011. 10/06458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06458

Date de décision :

8 juin 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 8 JUIN 2011 ( n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06458 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15725 APPELANTE SCI GC IMMOBILIER agissant en la personne de son gérant Mr [S] [W] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Maître Johan DAUDE pour la SCP GOLDBERG-MASSON, avocats au barreau de Paris, Toque : R 91 INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LEDUC ALPHA XI Cabinet LEDUC ALPHA XI [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléant de Maître HANINE, avoué, à la Cour, assisté de Maître Florian CANDAN substituant Maître Eric AUDINEAU, avocats au barreau de Paris, Toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean DUSSARD, président Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller Madame Anne BOULANGER, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration du 22 mars 2010, la SCI GC Immobilier a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 16 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 1ère section, qui : - la déboute de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette le surplus, - la condamne aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'intimé a constitué avoué. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt : - de la SCI GC Immobilier, copropriétaire, le 6 mai 2010, - du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, le 3 juin 2010. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Les moyens invoqués par la SCI GC Immobilier au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il appert en effet, ne serait-ce que par l'exemple donné par le syndicat des copropriétaires relativement à un lot qui, bien que non desservi par l'ascenseur devait acquitter des charges relatives à cet élément d'équipement commun, que la grille de répartition desdites charges était réputée non écrite au regard des dispositions combinées des articles 10 alinéa 1er et 43 de la loi du 10 juillet 1965 comme contraire au critère de l'utilité objective seul applicable à cette catégorie de charges. Dès lors, la décision querellée, qui ne relevait pas du domaine d'application de l'article 11 de la loi précitée, pouvait être adoptée à la majorité de l'article 25. Les critiques de l'appelante qui s'appuient sur l'augmentation de charges que subiront certains lots consécutivement à l'adoption de la nouvelle grille sont sans portée quant à la question de l'unanimité ou de la majorité devant présider à l'adoption d'une telle décision. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande à la Cour d'allouer, à l'intimé en sus des 1 500 euros confirmés accordés en première instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel. Les dépens de première instance - par confirmation - et d'appel pèsent sur la partie perdante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant : CONDAMNE la SCI GC Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel, REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

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