Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03595 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA2G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 mars 2021
Juge des contentieux de la protection de perpignan
N° RG 19/001715
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée
Société cooperative à capital variable immatriculé au RCS de Perpignan sous le n° 776 179 335 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par MeJulien ROMANO substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée à personne le 19 juillet 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (CRCAM Sud Méditerranée) a consenti trois contrats à Mme [W] [O] :
une convention de compte courant (compte de dépôt à vue) numéro [XXXXXXXXXX01], le 4 septembre 2013 ;
deux contrats de crédit personnel le 19 avril 2016 :
le 1er d'un montant de 26 000 € amortissable par échéances égales, remboursable en 60 mensualités : 59 mensualités de 472,99 € et une dernière échéance de 472,66 € euros au taux effectif global de 5,52% (prêt numéro 00000060456) ;
le 2nd d'un montant de 12 000 € amortissable par échéances égales d'un montant de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 225,95 € hors assurances au taux effectif global de 5,02 % (prêt numéro 73084690519).
Le compte courant fonctionnant en position débitrice, la CRCAM Sud Méditerranée a adressé le 30 avril 2019 à Mme [O] une correspondance pour l'inviter à régulariser, suivie d'une lettre le 16 juillet 2019 pour un solde débiteur de 1 840,13 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, elle l'a mise en demeure de payer un solde débiteur de 2 078,51 €.
En ce qui concerne le 1er prêt, Mme [O] a été mise en demeure le 25 avril 2019 de régulariser les échéances de prêt impayées d'un montant de 1 024,71 euros, puis a fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure le 6 septembre 2019 de payer la somme de 2 198,29 euros, sous peine de déchéance du terme.
En ce qui concerne le 2nd prêt, Mme [O] a été mise en demeure le 6 septembre 2019 de payer la somme de 6 123 euros, sous peine de déchéance du terme.
C'est dans ce contexte que, par acte du 4 novembre 2019, la CRCAM Sud Méditerranée a assigné Mme [O] en paiement des sommes principales de 2 195,36 €, 11 257,36 € et 6 123 €, au titre des trois contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit la CRCAM Sud Méditerranée déchue de son droit aux intérêts et que Mme [O] ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital ;
- condamné Mme [O] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée les sommes de 9 445,35 € et 2 640,40 € suivant les échéanciers prévus au titre du contrat des deux contrats de crédit personnel ;
- dit que les sommes déjà perçues par la CRCAM Sud Méditerranée au titre des intérêts de ces prêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Mme [O] et que ces intérêts dus à Mme [O] seront imputés sur le capital restant dû ;
- rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité, ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la CRCAM Sud Méditerranée ni par quiconque au titre du jugement ou des deux contrats de crédit personnel ;
- débouté la CRCAM Sud Méditerranée du surplus de ses prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et au solde débiteur du compte de dépôt ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner exécution provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de la CRCAM Sud Méditerranée.
Le 3 juin 2021, la CRCAM Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2021, la CRCAM Sud Méditerranée demande à la cour, sur le fondement des articles R. 632-1 du code de la consommation, 16 du code de procédure civile, L.311-9 ancien du code de la consommation, L.333-5 du code de la consommation, de :
réformer parte in qua le jugement ;
condamner Mme [O] à lui payer les sommes de :
2 195,36 € au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01],
11 257,62 € au titre du premier prêt numéro 00000060456,
6 123 € au titre du second prêt numéro 73084690519,
avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2019 et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 19 juillet 2021, remis à personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Mme [O] doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Sur le défaut de communication de pièces
Le premier juge a écarté des débats la pièce n° 16 (concernant l'offre de contrat de crédit et l'autorisation de découvert) dont il avait sollicité la production dans le cadre d'une réouverture des débats, reprochant à la CRCAM Sud Méditerranée de ne pas l'avoir signifiée à Mme [O].
Mais, la Cour de cassation a jugé que la partie défaillante est mal fondée à se plaindre d'un défaut de communication de pièces (2ème civ., 3 avril 2003, n° 00-22.066). Ainsi, dès lors que Mme [O] avait régulièrement été convoquée devant le premier juge, le défaut de communication de pièces ne pouvait utilement être invoqué, celui-ci n'étant que la conséquence de son défaut de comparution.
A hauteur de cour, Mme [O] s'est abstenue de constituer avocat alors qu'elle en avait l'obligation, en vertu de l'article 899 du code de procédure civile. La signification de la déclaration d'appel avec notification de conclusions, qui lui a été adressée à personne le 19 juillet 2021, rappelle que « Faute pour elle de constituer avocat (...), elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (article 902 du code de procédure civile).
Par ailleurs, il est de principe que l'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat (2ème civ, 6 juin 2019, n° 18-14.432).
Dès lors, le premier juge ne pouvait pas reprocher à la CRCAM Sud Méditerranée l'absence de communication de la pièce n° 16 à Madame [O].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la pièce n°16 des débats.
Sur la créance au titre du solde débiteur du compte courant
S'agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], le premier juge avait prononcé la déchéance du droits aux intérêts en raison de l'absence de production de l'offre préalable de crédit (pièce n° 16).
Dès lors que cette offre préalable n'est plus écartée des débats, il y a lieu de constater que la CRCAM Sud Méditerranée qui produit la convention d'ouverture de compte de dépôt à vue du 4 septembre 2013, les relevés bancaires, le décompte de créance du dépôt à vue au 8 octobre 2019 n'encourt pas la déchéance de son droit à intérêts et est donc fondée à obtenir le paiement de sa créance, laquelle sera fixée à la somme de 2 195,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].
Sur la créance au titre des deux contrats de crédit personnel
S'agissant des deux contrats de crédit personnel n°00000060456 et 73084690519, le premier juge a prononcé la déchéance du droits aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur (...). Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (...) ».
La CRCAM Sud Méditerranée justifie de la consultation du fichier le 1er avril 2016 sous la clé : « [Numéro identifiant 3] ».
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le prêteur justifie avoir consulté le FICP avant de conclure les deux contrats de crédit personnel le 19 avril 2016.
La décision sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions.
S'agissant du prêt personnel n° 00000060456, au vu de l'offre de prêt acceptée le 19 avril 2016 par Mme [O] et de ses annexes, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2019 invitant l'emprunteur à régulariser les échéances impayées, de la lettre sous même forme prononçant la déchéance du terme le 6 septembre 2019, du décompte de créance, le prêteur est en droit de prétendre à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 11 257,62 €, avec intérêts à compter du 6 septembre 2019 au taux de 3,5 % l'an sur 2 198,29 euros et au taux légal sur le surplus, au titre du premier prêt n° 00000060456.
S'agissant du prêt personnel n° 73084690519, au vu de l'offre de prêt acceptée le 19 avril 2016 par Mme [O] et de ses annexes, de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2019 invitant l'emprunteur à régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, du décompte de créance, le prêteur est en droit de prétendre à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 6 123 € avec intérêts à compter du 6 septembre 2019 au taux de 4,5 % l'an et au taux légal à compter de la présente décision, au titre du second prêt n° 73084690519.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée les sommes de :
2 195,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;
11 257,62 €, avec intérêts à compter du 6 septembre 2019 au taux de 3,5 % l'an sur 2 198,29 euros et au taux légal sur le surplus, au titre du prêt n° 00000060456 ;
6 123 € avec intérêts à compter du 6 septembre 2019 au taux de 4,5 % l'an et au taux légal à compter de la présente décision, au titre du second prêt n° 73084690519.
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT