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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-21.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.579

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy A..., demeurant à Monthois (Ardennes), 2°/ Mme A..., née Christiane B..., demeurant à la même adresse, 3°/ la Compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense (Hauts-de-Seine) Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant à Saint-Morel (Ardennes), 2°/ de M. Jean Roch X..., demeurant à Saint-Morel, (Ardennes), 3°/ de Mme Y..., née Véronique X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Guillaume, 4°/ de Mme Z..., née Catherine X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de sa fille Annabelle Z..., 5°/ de M. Olivier X..., demeurant à Saint-Morel (Ardennes), 6°/ de Mlle Marie-Laure X..., demeurant ... 7°/ de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A... et de la Compagnie Préservatrice Foncière, de Me Vincent, avocat des consorts X... et de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime, le 17 décembre 1984, d'un accident mortel de la circulation dont les époux A... et la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière ont été tenus de réparer les conséquences dommageables pour ses ayants-droit ; Attendu que les époux A... et leur assureur font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 1990) d'avoir fait droit à la demande de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole tendant au remboursement de la rente versée à Jean Roch X..., alors que, selon le moyen, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les organismes de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent dépasser le montant des dommages-intérêts dus par le tiers responsable ; qu'en mettant à leur charge l'intégralité des rentes servies par la Caisse régionale à M. Jean Z... X..., sans fixer le montant du préjudice matériel subi par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que la réparation versée par la Caisse régionale n'avait pas dépassé la mesure du dommage matériel de Jean Roch X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, le tiers responsable et son assureur se bornaient à solliciter la déduction des prestations versées par l'organisme social du préjudice subi par l'ayant droit de la victime ; qu'en accueillant le recours de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que ce préjudice était au moins égal aux prestations recouvrées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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