Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2Z2
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2021 - tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00654
APPELANTE
S.C.P. [G]-HAZANE mandataire judiciaire représentée par Maître [V] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [U] [D], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué par Me Pauline ZACCARDI à l'audience
INTIMES
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D], architecte, a exploité un cabinet sis [Adresse 7]
[Adresse 7] à [Localité 6].
Dans le cadre de sa profession elle aurait exécutés des prestations dans l'intérêt de Monsieur
[L] et de Monsieur [N] propriétaires en indivision d'un terrain sis à [Adresse 5], où ceux-ci envisageaient l'édification d'un immeuble de 15 logements.
Par un jugement du 5 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de MELUN a prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; la SCP [G] HAZANE ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par un second jugement du 12 juillet 2019, ce même Tribunal a prononcé la liquidation
judiciaire Madame [U] [D] ; le mandataire devenant liquidateur judiciaire.
Or, il est apparu au liquidateur que Madame [D] était créancière de Messieurs
[K] [L] et [F] [N], comme il ressort de factures n°2019/03/07 du 22 mars 2019 et n° 2019/07/16 du 11 juillet 2019 pour un montant de 33 600 euros TTC.
Une lettre de mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2019 et est demeurée sans effet.
Le Conseil de la SCP [G]-HAZANE ès qualités a ensuite tenté une ultime démarche par un courrier, qui est revenu avec la mention « pli avisé - non réclamé ».
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 17 septembre 2020, la SCP [G] HAZANE, représentée par Maître [G], en qualité de liquidateur de Madame [D] a fait assigner Monsieur [L] et Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
Débouté la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] aux entiers dépens
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 9 juin 2021, la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] a interjeté appel de cette décision.
Comme en première instance, Monsieur [L] et Monsieur [N] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées le 26 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions adressées à la cour par voie électronique le 11 août 2021, la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] demande de :
DIRE la SCP [G]-HAZANE ès qualité de liquidateur de Madame [U] [D] recevable et fondé en son appel.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Fontainebleau du 5 mai 2021.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [K] [L] et [F] [N] à verser à la SCP [G]-HAZANE ès qualités la somme de 3 3600 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [K] [L] et [F] [N] à verser à la SCP [G]-HAZANE ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER conjointement et solidairement Messieurs [K] [L] et [F]
[N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoiries du 15 février 2023 et mis en délibéré au 28 juin 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard de la date des factures produites (22 mars et 11 juillet 2019), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a débouté la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] de sa demande en paiement considérant que la preuve des prestations facturées n'était pas rapportée, seules les factures émises par Madame [D] étant produites et nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
La SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U]
[D] conteste le rejet des factures produites comme preuve des prestations réalisées.
Elle affirme que Monsieur [L] et Monsieur [N] ont reçu la lettre de mise en demeure de Maître [G] du 31 octobre 2019 et qu'ils n'en ont pas contesté la teneur, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si Madame [D] n'avait pas rempli sa mission et si les sommes réclamées n'étaient pas dues. Enfin, elle argue de ce que le Premier Juge aurait, en tout état de cause, commis une erreur sur la lecture des deux factures produites, le montant demandé correspondant bien à la somme de la note d'honoraires n°1 (18 166 euros TTC) et à celui de la note d'honoraires n°2 (15 432 euros TTC).
Réponse de la cour :
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
L'article 1363 du même code ajoute que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, les seules pièces produites par la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U] [D] pour établir la réalité de l'obligation de paiement à la charge de Monsieur [L] et Monsieur [N] dont il est sollicité l'exécution sont deux factures établies par Madame [D] elle-même :
- Facture 2019-03-07-DANNEMOIS 01 : Note d'honoraires n°1 pour un total de 18 168 euros TTC se décomposant comme suit :
o Etudes d'esquisse (réalisé) : 5 140 euros HT
o Avant-projet définitif (réalisé) : 10 000 euros HT
o Dossier permis de construire : 5 140 euros
o Obtention du permis de construire : 14 000 euros
- Facture 2019-7-16-DANNEMOIS 02 : Note d'honoraires n°2 pour un total de 15 432 euros TTC se décomposant comme suit :
o Etudes d'esquisse (réalisé) : 5 140 euros HT
o Avant-projet définitif (réalisé) : 17 720 euros HT
o Dossier permis de construire (réalisé) : 5 140 euros
o Obtention du permis de construire : 14 000 euros
La preuve d'une prestation, au regard des textes précités, ne peut résulter exclusivement des
factures du prestataire. Or, il n'est produit aucun devis, aucun contrat de maître d''uvre, aucune pièce afférente au projet permettant de démontrer la réalité des prestations exécutées (permis de construire obtenu, plans, esquisse ')
En conséquence, Madame [U] [D] échoue à rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution et c'est à juste titre que le jugement l'a déboutée. Il sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [U]
[D] succombant en cause d'appel sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés, et elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société SKP ARCHITECTURE et la MAF seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de FONTANEBLEAU ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de
Madame [U] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
DÉBOUTE la SCP [G]-HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de
Madame [U] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,
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