Cour de cassation, 04 décembre 2008. 08-12.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.107
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GAN de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2006, n° 05-18. 886), que, le 15 mars 1998, l'immeuble appartenant aux consorts X..., assuré auprès de la société Aigle incendie, aux droits de laquelle se trouve la société GAN assurances IARD (GAN), a été détruit par un incendie ; que la société GAN ayant refusé de prendre en charge le sinistre, le 24 janvier 2002, les consorts X... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance en paiement d'indemnités ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance à compter de sa décision ;
Attendu qu'en application de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance sont dûs à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que ces intérêts courront à compter du 24 janvier 2002, date de l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le GAN ASSURANCES IARD à payer à Mesdames Y...- X... et Z...-X... la somme de 223. 209, 57 au titre de l'indemnisation à laquelle elles ont droit suite au sinistre survenu le 15 mars 1998, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du présent arrêt et de les avoir déboutées de leurs autres demandes,
AUX MOTIFS QUE l'assureur n'a pas effectué d'expertise contradictoire des lieux, tout en proposant aux Consorts X... une indemnisation que ces derniers, la jugeant insuffisante, ont refusé ; qu'il n'a pas non plus contesté l'expertise qui lui a été communiquée le 8 février 1999 ; que cette pièce figure parmi les éléments versés aux débats et qu'il n'a pas davantage émis de critiques à son encontre ni produit aucun autre document le contredisant ; que l'appréciation du Cabinet A...doit être retenue sauf déduction de la somme de 9. 573, 80 au titre des frais dont il n'est pas justifié du paiement, soit la somme de 191. 477, 20 ; qu'il ne peut être sollicité le montant de 101. 268 pour perte de loyers alors qu'au moment du sinistre, les lieux n'étaient plus habités et que les Consorts X... avaient décidé de les laisser libres, en raison des négociations engagées avec la ville de NEVERS, après le décès du dernier locataire ; qu'ainsi les Consorts X... ne peuvent après réactualisation prétendre au paiement d'une somme de 280. 705, 57 en réparation de leur préjudice de laquelle il y a lieu de déduire le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par un arrêt de la chambre des expropriations le 17 août 2006 à 57. 496, soit 223. 209, 57 ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, seuls intérêts moratoires auxquels ils ont droit et les frais d'avoué afférent au premier appel étant compris dans les dépens,
ALORS, D'UNE PART, QUE toute indemnité doit réparer tout le préjudice ; qu'en déduisant de l'indemnité due aux Consorts X... l'indemnité d'expropriation de 57496 allouée par l'arrêt de la chambre des expropriations de la Cour d'appel de Bourges, le 17 août 2006, au titre du terrain nu, quand l'évaluation de l'expert A...avait été fixée conformément aux conditions générales du contrat, abstraction faite de la valeur du sol, d'après la valeur réelle des bâtiments, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite et que l'indemnité allouée pour le terrain nu ne pouvait être déduite de cette estimation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu d'appliquer les conventions librement consenties par les parties ; qu'il ne peut, sous couvert d'interprétation, les dénaturer ; qu'en déduisant de 80165 BP / CBV l'indemnité due aux Consorts X... la somme de 101. 268 pour perte de loyers aux motifs qu'au moment du sinistre les lieux n'étaient plus habités et qu'ils avaient décidé de les laisser libres en raison de négociations engagées avec la ville de NEVERS, après le décès du dernier locataire quand le contrat d'assurance n'excluait pas la garantie perte de loyers lorsque les locaux étaient vacants à la date du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le retard apporté par l'assureur au paiement de l'indemnité permet à l'assuré de faire courir les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du Code civil à partir de la date de l'assignation en paiement délivrée à l'assureur ; qu'en énonçant que les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de l'arrêt quand les Consorts X... avaient sollicité le paiement de ces intérêts à compter de l'assignation en justice du 24 janvier 2002 aux termes de laquelle était sollicité le paiement de l'indemnité due au titre de la police incendie, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
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