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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.041

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Pauline, Marie, Roberte X... Y..., épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de M. André, Maurice Z..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Christiane Z..., de Me Blanc, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. Z..., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Z...X...Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des documents produits que l'épouse avait déclaré au mari qui accompagnait le greffier et le commissaire priseur, judiciairement désignés pour apposer des scellés au domicile conjugal, que s'il se représentait pour poursuivre ses opérations elle serait armée d'un fusil et que le lendemain, en présence des mêmes personnes à l'occasion des mêmes opérations, elle a agressé M. Z..., retient que ces violences, qui ont pour origine l'acharnement de l'épouse à récupérer un passe-partout en possession de son mari, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs la cour d'appel a souverainement estimé que les faits reprochés à Mme Z... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour allouer à Mme Z... une prestation compensatoire, à titre provisionnel, sous la forme d'un capital, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... avait une situation pécuniaire exceptionnelle et que Mme Z... avait obtenu, d'une décision de justice, l'allocation d'une provision importante et l'attribution d'une villa, retient qu'elle est restée mariée plus de trente ans, qu'elle est sans emploi ni qualification professionnelle et que le train de vie auquel elle était accoutumée est susceptible d'une nette réduction après la rupture du couple ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a fait, sans violer l'article 270 du Code civil, qu'apprécier souverainement la situation réelle de Mme Z... lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Christiane Z...e, envers M. André Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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