Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBJ
N° MINUTE : 8/2023
JUGEMENT
rendu le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 3] - [Localité 1], représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, 37 Rue Vineuse 75116 Paris, Toque L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KBJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 1999, la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires a consenti un bail d'habitation à Monsieur [H] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] et un parking.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2783,92 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [X] le 8 mars 2023.
Par assignation du 30 juin 2023, la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2573,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 octobre 2023, la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires représentée par son conseil, maintient uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exposant que la dette a été soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] [X] n’a pas comparu et n'est pas représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires se désiste de l'ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le bailleur n'a pas à supporter la charge des dépens qui ont été engagés afin que le défendeur s'exécute. En conséquence Monsieur [H] [X] supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires a dû engager la présente instance pour que le défendeur règle la dette locative. En ces conditions il est inéquitable de laisser à la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [H] [X] sera en conséquence condamné à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre de ces frais.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires renonce à l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la SA RLF Résidences Le Logement des Fonctionnaires la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment