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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.990

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hugues E..., agent général d'assurance, demeurant à Valmont (Seine-Maritime), rue Louis Barbier, 2°/ M. Richard K..., agent général d'assurance, demeurant à Biville-sur-Mer (Seine-Maritime), ..., 3°/ M. Jean-Christophe G..., agent général d'assurance, demeurant à Houppeville (Seine-Maritime), ..., 4°/ M. Jean-Pierre X..., agent général d'assurance, demeurant ..., 5°/ M. Sylvain Z..., agent général d'assurance, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ..., 6°/ M. Michel A..., agent général d'assurance, demeurant à Saint-Porchaire (Charente-Maritime), ..., 7°/ M. Joël F..., agent général d'assurance, demeurant Le Mans (Sarthe), ..., 8°/ M. Michel B..., agent général d'assurance, demeurant à Nevers (Nièvre), ..., 9°/ M. Robert I..., agent général d'assurance, demeurant à Roanne (Loire), ..., 10°/ M. Stéphane C..., agent général d'assurance, demeurant à Vichy (Allier), ..., 11°/ M. Jacques H..., agent général d'assurances, demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 12°/ M. Bernard Y..., agent général d'assurance, demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), 14, place de l'Hôtel de Ville, 13°/ M. Gilbert J..., agent général d'assurance, demeurant à Givors (Rhône), 6, place du Colonel Fabien, 14°/ M. Patrice L..., agent général d'assurance, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ..., 15°/ M. Paul D..., agent général d'assurance, demeurant à Sombernon (Côte-d'Or), avenue de Brenne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de l'Helvetia Incendie Saint-Gall, compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9e), ..., 2°/ de la compagnie Helvetia Accidents, société suisse d'assurances, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. E..., K..., G..., X..., Z..., A..., F..., B..., I..., C..., H..., Y..., J..., L... et D..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Helvetia Incendie Saint-Gall, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia Accidents, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par une interprétation du procès-verbal du 14 mai 1985 qui rendait nécessaire son ambiguïté, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il n'en résultait pas que les agents généraux choisissaient la compagnie auprès de laquelle ils souhaitaient regrouper leurs affaires mais qu'une simple faculté avait été prévue pour chacune des compagnies de reprendre ceux des agents généraux communs qui en feraient la demande ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers l'Helvetia Incendie Saint-Gal et la compagnie Helvetia Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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