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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 98-23.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.044

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 1998), que, par jugement du 30 décembre 1993, publié au BODACC le 26 janvier 1994, la société Symbiose (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que la société Marseillaise de crédit (la banque), agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la Caixa de Catalunya avec laquelle elle avait constitué un groupement bancaire pour participer à l'activité de la société, a déclaré des créances au titre des crédits qui avaient été consentis, sous diverses formes, à la société ; que la régularité de cette déclaration a été contestée par le représentant des créanciers en ce qu'elle portait sur les créances de la Caixa de Catalunya ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de sa créance n° 59 au passif de la société pour la seule somme de 3 323 104,82 francs à titre chirographaire, représentative du prêt qu'elle a consenti par acte des 26 février et 1er mars 1993 et dit qu'elle ne peut être admise pour les intérêts à échoir depuis le 30 décembre 1993, relativement au prêt d'équipement à moyen terme de 3 500 000 francs, alors, selon le moyen, 1 / que si l'auteur d'une déclaration de créance faite au nom d'un pool bancaire par son chef de file doit justifier d'un mandat donné par les autres membres du pool, il n'est pas tenu de produire celui-ci dans le délai de la déclaration ; que la cour d'appel, pour déclarer irrégulière la déclaration de créance de la Caixa de Catalunya faite par la SMC en sa qualité de chef de file du pool bancaire, a relevé que le pouvoir établi par la Caixa de Catalunya n'a été produit que postérieurement au délai de déclaration de créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 117, 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ne précise pas à quel endroit de la déclaration de créance doivent figurer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la déclaration de créance établie par la SMC indique le montant du capital restant dû et mentionne que les intérêts sont " calculés sur F 1 562 500 - au taux PIBOR à 3 mois majoré de l,5 %- et sur 30 jours/360 ", même si la rubrique " intérêts depuis le 30/12/93 " ne porte que la seule mention " mémoire " qu'ainsi, la déclaration de créance contenait les modalités de calcul des intérêts dus au titre du prêt litigieux ; qu'en décidant que la créance ne pouvait être admise pour le montant des intérêts à échoir pour la seule raison que la rubrique réservée aux intérêts ne portait pas expressément le mode de leur calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de cette déclaration ; qu'ayant relevé que la déclaration de créance adressée le 11 février 1994 par la banque au titre du prêt consenti par le groupement bancaire à la société ne comportait en annexe que le pouvoir écrit donné par le président, directeur général, de cette banque au fondé de pouvoir de l'agence de Montpellier et que la Caixa de Catalunya n'avait fait parvenir au représentant des créanciers que le 11 août 1994, soit postérieurement au délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 pour la déclaration des créances, la copie de courriers établissant, d'après elle, la preuve du mandat confié à la banque, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de production de ce mandat de la Caixa de Catalunya dans le délai susmentionné, la créance était éteinte ; Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, et relevé que la banque avait simplement déclaré "pour mémoire", sans que soient mentionnés la base de calcul et le taux applicable, sa créance pour les intérêts à échoir depuis le 30 décembre 1993 au titre du prêt d'équipement à moyen terme, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de cette créance d'intérêts ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 67.2 du décret du 27 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marseillaise de crédit à payer à Mme X... et M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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