Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de la société anonyme Les Fils de Louis Y..., dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, actuellement : 112, rue du Collège à Roubaix (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que d'après le jugement attaqué et la procédure, M. X..., salarié de la société "Les Fils de Louis Y..." bénéficiait d'un crédit d'heures de délégation, en tant que membre titulaire du comité d'entreprise, délégué syndical, délégué du personnel suppléant, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que prétendant que M. X... avait dépassé de quatre heures le crédit attribué, la société a retenu la somme de 120 francs sur son salaire de novembre 1985 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit versée cette somme de 120 francs ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. X... la somme de 60 francs correspondant à deux heures de travail ;
Attendu que pour dire que la somme, dont la société était redevable envers le salarié au titre du crédit de délégation, était de 60 francs, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que les parties n'étaient pas d'accord sur le nouveau dispositif arrêté par la société et remettant en question certaines tolérances, et qu'aucune des parties n'apportait la preuve irréfutable de la date exacte à laquelle M. X... aurait dépassé le crédit d'heures prévu par un règlement mal défini ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing ;
Condamne la société Les Fils de Louis Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Roubaix, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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