Tribunal judiciaire, 26 septembre 2024. 22/02329
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02329
Date de décision :
26 septembre 2024
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Minute n° : 24/01798
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ILB6
Affaire : [T] [G]-[L] [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] ROUMANIE,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 16]
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 28 juin 2021
ayant pour avocat Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS - 98 #
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
ayant pour avocat Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN
DÉBATS à l’audience du 27 Juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [G] et M. [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 9] (Roumanie).
De leur union, sont nés deux enfants désormais majeurs :
– [P] le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (Roumanie),
– [K] le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (Roumanie).
Selon acte authentique du 15 novembre 2001, Mme [G] et M. [D] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 16] moyennant le paiement d’un prix de 141 777,59 €.
Pour le financement de cette acquisition, les acquéreurs ont souscrit deux emprunts auprès du [11] :
un prêt moyen terme habitat n° 80228089801 d’un montant en capital de 128 667 € remboursable en 240 mensualités de 877,83 € hors assurance,un prêt moyen terme habitat n° 80228089802 d’un montant en capital de 30 490 € remboursable en 240 mensualités de 200,38 € hors assurance.
Selon contrat de vente en date du 30 avril 1991, Mme [T] [G] a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 14]. Pour le financement de cet immeuble, Mme [G] a souscrit un emprunt d’un montant en capital de 112 000 lei remboursable sur 25 ans.
Statuant sur la requête en divorce déposée par l’époux, le juge aux affaires familiales de Tours a, par ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2013, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment :
attribué à M. [L] [D] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés [Adresse 6] à [Localité 16] (Indre-et-Loire) contre indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et accordé un délai de deux mois à Mme [G] pour quitter le domicile conjugal,dit que M. [L] [D] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : emprunt immobilier (1 009 € par mois), à charge de « récompenses créances » dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,fixé à 1 000 € la pension alimentaire du par M. [L] [D] à Mme [T] [G] au titre du devoir de secours entre époux.
Au cours de la procédure de divorce, les époux ont fait l’acquisition de la moitié indivise d’une parcelle de terre à usage de chemin d’accès située [Adresse 15] à [Localité 16], l’autre moitié indivise étant acquise par un couple de voisins.
Par jugement du 13 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux, fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant les biens au 26 mai 2006, condamné M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme [T] [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement de divorce, sauf à fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 18 juin 2013 et à porter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 86 400 € payable par mensualités de 900 € pendant huit années.
Par exploit d’huissier de justice en date du 17 mai 2022, Mme [T] [G] a fait assigner M. [L] [D] devant le juge aux affaires familiales de Tours en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désignation d’un notaire pour y procéder.
M. [L] [D] a constitué avocat le 3 juin 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 25 janvier 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
avant dire droit, débouter M. [L] [D] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [G] de justifier des loyers perçus concernant l’immeuble situé en Roumanie,ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,nommer pour y procéder maître [F], notaire à [Localité 16] et, subsidiairement, le président de la chambre départementale des Notaires d’Indre-et-Loire et un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,l’autoriser à faire procéder à l’estimation de l’immeuble et de la parcelle de terre à usage de chemin d’accès situé à [Localité 16] par deux agences immobilières distinctes de son choix, qui devront être autorisées à pénétrer dans l’immeuble,dire et juger que la valeur de l’immeuble ainsi que la parcelle de terre à usage de chemin d’accès situé [Adresse 6] à [Localité 16] sera fixée par le notaire commis sur la base des estimations transmises par les deux parties, constater qu’elle n’est pas opposée à l’attribution de l’immeuble situé à [Localité 16] à M. [D],subsidiairement, ordonner la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] et de la parcelle de terre à usage de chemin d’accès et en fixer la mise à prix,en tout état de cause, juger que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] depuis le mois de juin 2013 d’un montant de 1 400 € par mois, dire et juger que le notaire commis, ou subsidiairement un expert, aura pour mission de procéder à l’estimation et la valorisation des parts sociales de la SCI [12] et l’immeuble dont elle est propriétaire,débouter M. [D] de sa demande tendant à lui attribuer à elle-même la valorisation des parts de la SCI [12] pour une valeur de 25 000 €,attribuer à M. [D] les parts de la SCI [12] selon un montant qui sera déterminé par le notaire commis et à défaut dire que ces parts seront vendues,débouter M. [D] de sa demande tendant à fixer la somme de 97 794,37 € le montant de la « récompense due par la communauté » au titre de sa prise en charge de l’emprunt immobilier grevant l’ancien domicile conjugal,débouter M. [D] de sa demande tendant à fixer la somme de 11 727 €le montant de la « récompense due par la communauté » au titre de sa prise en charge des taxes foncières du domicile conjugal pour les périodes du mois de juin 2013 à février 2023,attribuer à Mme [G] le bien immobilier situé en Roumanie sur la base d’un montant de 65 000 €,dire et juger que « la communauté » lui est redevable de tous les frais, charges et entretiens de l’appartement situé en Roumanie payés par ses soins depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation,dire et juger que le notaire commis devra fixer et partager les avoirs bancaires détenus à la date du 18 juin 2013,dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’établissement des comptes entre les parties en tenant des comptes des créances / récompenses dues par chacun des époux à l’autre ou à la communauté, débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,débouter M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
avant dire droit, ordonner à Mme [G] de justifier des loyers perçus au titre de la location de l’immeuble situé en Roumanie, [Adresse 14] situé au 7ème étage, [Localité 10] à compter du 18 juin 2013,désigner Maître [F], notaire à [Localité 16], pour se charger des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, lui attribuer la maison d’habitation et la parcelle de terre à usage de chemin d’accès situés [Adresse 6] à [Localité 16], fixer la valeur de l’immeuble situé en Roumanie, [Adresse 14] situé au 7ème étage, [Localité 10] à la somme minimum de 65 000 €,fixer à 97 794,37 € le montant de « la récompense due par la communauté » à lui-même au titre de sa prise en charge de l’emprunt immobilier grevant l’ancien domicile conjugal à compter du 18 juin 2013,fixer à 11 727 € le montant de la récompense due par la communauté à lui-même au titre de sa prise en charge des taxes foncières au domicile conjugal à compter entre de juin 2013 et février 2023, à charge pour le notaire d’actualiser la créance au jour du partage,renvoyer les parties devant maître [F], notaire à [Localité 16], pour qu’il soit procédé à : l’évaluation de la valeur de la maison d’habitation et de la parcelle de terre à usage de chemin d’accès situés au [Adresse 6] à [Localité 16] sur la base des estimations faites par les agences immobilières,l’évaluation de la valeur des parts de la SCI [12],la fixation de l’indemnité d’occupation, le décompte des frais réglés par M. [D] au titre de la communauté pour l’ancien domicile conjugal,le décompte des fruits perçus par Mme [G] au titre de la location de l’appartement situé en Roumanie depuis le 18 juin 2013,la rédaction d’un projet de partage et de liquidation du régime matrimonial,débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SARL [8] sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le
26 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire-droit la production par Mme [T] [G] des justificatifs des loyers perçus au titre de la location de l’immeuble situé en Roumanie ;
Ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre M. [L] [D] et Mme [T] [G] ;
Commet maître [X] [F], notaire à [Localité 16] (Indre-et-Loire) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Commet pour les surveiller le magistrat de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Tours désigné par l'ordonnance portant organisation du service prise chaque année par le président dudit tribunal, et actuellement M. Gaël COUDASSOT-BERDUCOU, vice-président au tribunal judiciaire de Tours ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’attribution des biens à partager ;
Déboute Mme [T] [G] de sa demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] (Indre-et-Loire) ;
Juge que M. [L] [D] est redevable à l’indivision d’une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16] à compter du 18 juin 2013 ;
Sursoit à statuer sur la demande de fixation du montant de l’indemnité due par M. [L] [D] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;
Dit que le notaire désigné sera saisi à l’initiative de la partie la plus diligente et qu'une copie de la présente décision lui sera transmise directement par le greffe ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné sera remplacé par le juge commis saisi par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime, le juge commis sera remplacé par le Président du tribunal judiciaire de Tours ou son délégué sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Invite M. [L] [D] et Mme [T] [G] à verser en la comptabilité de maître [X] [F], à première demande de ce notaire, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun à titre d'avance sur les frais du partage afin de permettre l'exécution de sa mission, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Dit qu’à défaut de versement par l’une des parties des sommes lui incombant, l’autre est autorisée à régler sa part, à charge de compte entre les parties ;
Dit que le notaire ci-dessus désigné exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et qu’il devra, notamment :
convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;évaluer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 16], de l’immeuble situé en Roumanie et des parts de la SCI [12] ;dans le délai d’un an suivant le versement de la provision entre ses mains, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;en cas de désaccords des co-partageants sur son projet d’état liquidatif, dresser puis transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Autorise, en cas de besoin, pour les besoins de sa mission, le notaire ci-dessus désigné à consulter le FICOBA pour connaître les comptes personnels ou joints des parties et à procéder à toutes recherches utiles auprès des établissements bancaires, établissement d’assurance qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Rappelle qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, et dit qu'en cette hypothèse, les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que le notaire commis est autorisé à donner son avis juridique sur les dires des parties et l'y invite ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille ;les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les actes et tout document relatif aux donations et successions ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;toutes autres pièces que le notaire pourrait solliciter ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle qu'en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 842 du code civil, à tout moment les co-partageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Déboute Mme [T] [G] et M. [L] [D] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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