Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WJM
N° : 2
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société OFFICE FRANCAIS INTER-ENTREPRISES S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS - #C0962
DEFENDEURS
La société AFRIK 18 S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Office français inter-entreprises est propriétaire de locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] qu'elle a donnés à bail à la SARL Afrik 18 suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, la SAS Office français inter-entreprises a signifié à la SARL Afrik 18 un commandement de payer visant une dette locative d'un montant de 30 514,56 euros ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n'a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, la SAS Office français inter-entreprises a introduit la présente instance au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile par assignation signifiée à la SARL Afrik 18 et à M. [S] [P] le 26 avril 2024.
A l'audience du 17 juillet 2024, la SAS Office français inter-entreprises, qui a maintenu les demandes formées dans l'assignation, entend ainsi voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 avril 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL Afrik 18 et de tout occupant de son chef desdits locaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des biens s’y trouvant ;
- condamner solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] à lui verser une provision sur à valoir sur l'indemnité d'occupation d’un montant de 3 000 euros avec indexation annuelle jusqu'à la remise des clés ;
- condamner solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] à lui verser une provision d’un montant de 38 797,20 euros au titre des loyers et charges restant dus ;
- condamner solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] aux entiers dépens.
La SARL Afrik 18 et M. [S] [P] n'ont pas constitué avocat.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des moyens.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution des défendeurs il y a lieu de statuer sur les demandes après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s'infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l'acquisition d'une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d'occupation au bailleur, l'obligation du preneur de quitter les lieux n'étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, la SAS Office français inter-entreprises produit un contrat de bail commercial en date du 9 décembre 2021, signé par la SAS Office français inter-entreprises et la SARL Afrik 18 et portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente. Ce bail stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer à son échéance et ce un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
La SAS Office français inter-entreprises produit également un acte de cautionnement visant ce bail et aux termes duquel M. [S] [P] s'engage expressément sur ces revenue et ses biens à couvrir « le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois » dans la limite de 30 696 euros. Cet engagement figurant en lettres manuscrites, il n'est pas sérieusement contestable que la caution est tenue de garantir la SARL Afrik 18 dans ces limites.
Est en outre versé au débat un commandement de payer signifié à la SARL Afrik 18 le 15 mars 2024, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d'un mois pour lui payer la somme de 30 514,56 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l'article L.145-41 du code du commerce. La SAS Office français inter-entreprises produit une dénonciation de ce commandement, signifiée à M. [S] [P] le 3 avril 2024.
Or, faute de comparution des défendeurs aucun élément n'est susceptible d'établir que la SARL Afrik 18 ou M. [S] [P] auraient payé les échéances correspondantes avant la signification dudit commandement ou dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire, soit avant le 15 avril 2024, il n'est donc pas sérieusement contestable que les conditions de cette clause sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 15 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la SARL Afrik 18 est tenue d'une obligation de restituer les locaux loués à la SAS Office français inter-entreprises et à défaut de lui payer une indemnité d'occupation à titre de dommages-intérêts.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation que la SARL Afrik 18 occupe actuellement les locaux et aucun élément ne permet en tout état de cause de démontrer que les locaux auraient été restitués.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL Afrik 18 et de tout occupant de son chef des locaux en cause et de la condamner à verser à la SAS Office français inter-entreprises une provision sur indemnité d'occupation d'un montant non contestable égal à celui du loyer courant majoré des charges, payable selon les mêmes conditions que si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'au jour de la restitution ou de l'expulsion des lieux.
En revanche, la question de savoir si l'indemnité d'occupation, qui a pour fondement une occupation illicite d'un bien, doit être qualifiée de « pénalités » au sens de l'acte de cautionnement, exige une interprétation, ce qui relève des pouvoirs exclusif du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef à l'égard de M. [S] [P].
Si, au cours de l'expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d'une location à titre onéreux de sorte que l'obligation de la SARL Afrik 18 de payer les loyers, charges et accessoires n'est pas sérieusement contestable.
Or, faute de preuve du paiement des loyers dont le paiement est sollicité, il y a lieu de considérer qu'à la date du 19 avril 2024 inclus, la SARL Afrik 18 reste à devoir la somme de 38 797,20 euros, correspondant à des loyers, charges et accessoires échus jusqu'à cette date. Il n'est donc pas sérieusement contestable qu'elle est tenue au paiement de cette somme.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à la SAS Office français inter-entreprises une provision d'un montant de 38 797,20 euros au titre de sa créance exigible au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, lequel montant comprend la part de la provision sur indemnité d'occupation échue à cette date.
S'agissant d'une dette de loyer échue avant la résiliation, il n'est pas sérieusement contestable que M. [S] [P] est solidairement tenu de la payer dans la limite de 30 696 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] succombant à la présente instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code, les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le bail commercial en date du 9 décembre 2021 portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], dont est titulaire la SARL Afrik 18, est résilié depuis le 15 avril 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL Afrik 18 et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et ce avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sorte des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] à payer à la SAS Office français inter-entreprises une provision d'un montant de 38 797,20 euros (trente-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes) à valoir sur les échéances impayées de loyers et charges exigibles au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
DISONS que M. [S] [P] n'est tenu au paiement de cette provision que dans la limite de 30 696 (trente mille six cent quatre-vingt-seize) euros ;
CONDAMNONS la SARL Afrik 18 à verser à la SAS Office français inter-entreprises une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à de celui du loyer courant augmenté des charges, payable selon les mêmes modalités, et ce, du 15 avril 2024 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] à payer à la SAS Office français inter-entreprises la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement la SARL Afrik 18 et M. [S] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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