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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 22/00457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00457

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

10/12/2024 ARRÊT N°24/720 N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS4G CJ - CD Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales d'[Localité 6] - 20/01085 M. [B] [D], [W] [N] C/ [X] [M] DESISTEMENT DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [D], [W] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE Madame [G] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement contradictoire en date du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Albi a, dans l'instance opposant M. [D] [N] à Mme [G] [M] : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, à la suite de la rupture de leur vie commune, - désigné Me [H] [P], notaire à [Localité 6] (81) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dans le respect du présent jugement et du jugement à venir, - commis M. [O] [B], vice-président au Tribunal judiciaire d'Albi, pour surveiller ces opérations, - fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 5] (81) à 330.000 euros, - fixé la valeur de l'appartement situé [Adresse 8] à [Localité 7] à 40.000 euros, - dit que Mme [M] est redevable, à compter du 13 juin 2017, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 650 euros, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné chaque partie à la moitié des dépens. Vu l'appel interjeté par M. [D] [N] le 28 janvier 2022 ; Une médiation a été ordonnée, avec l'accord des parties ; L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle les parties, sur le point de finaliser un accord ont demandé un renvoi. Vu les conclusions de M. [D] [N] sous forme de message RPVA du 8 novembre 2024 par lesquelles il déclare se désister de l'appel, un acte de partage ayant été signé. Vu les conclusions de Mme [G] [M] sous forme de message RPVA du 8 novembre 2024 par lesquelles elle déclare accepter le désistement. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2024. MOTIFS Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il convient de constater que l'appelant se désiste de son appel, ce que l'intimé accepte. Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire. L'appelant conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement d'appel de M. [D] [N], LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [N]. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. DUBOT C. DUCHAC

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