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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-11.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.898

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Issoudun second oeuvre, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Perspective Issoudun, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La SCI Perspective Issoudun a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE Issoudun second oeuvre, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Perspective Issoudun, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine du rapport d'expertise, exclusive de dénaturation, que l'expert indiquait qu'il avait constaté le caractère poussiéreux du sol et que si le produit Roc-Color prévu au marché pour la réalisation du dallage comportait une spécification "anti-poussière", ce n'était, en revanche, pas le cas du produit Silidal qui lui a été substitué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 octobre 1995), que la société civile immobilière Perspective Issoudun (SCI) a chargé le groupement d'intérêt économique Issoudun second oeuvre (GIE ISO) du lot maçonnerie de la construction d'un bâtiment à usage de magasin; que la SCI ayant effectué une retenue sur le montant de la facture en raison des réserves émises lors de la réception, le GIE ISO l'a assignée en paiement du solde du marché; que le maître de l'ouvrage a demandé reconventionnellement l'achèvement des travaux ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer au GIE ISO le solde du marché et des dommages-intérêts pour préjudice financier, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces demandes sont bien fondées compte tenu de ce que le Silidal et l'Aparcuring sont similaires au Roc-Color ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le GIE ISO n'avait pas livré un ouvrage conforme à la commande qui lui avait été passée par la SCI telle que spécifiée au cahier des charges de travaux publics, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer au GIE ISO le solde restant dû, soit 195 504,68 francs, et la somme de 31 280,74 francs pour préjudice financier et ordonne la compensation des créances respectives des parties, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SCI Perspective Issoudun aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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