Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 18 août 2022. 2202615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202615

Date de décision :

18 août 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions au service du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. S'il fait état des difficultés qu'il a rencontrées dans la défense de ses intérêts à l'occasion de l'exercice de ses missions d'accueil thérapeutique au profit du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et s'il produit divers documents annotés susceptibles selon lui d'éclairer sa situation et de fonder ses prétentions, M. B ne formule toutefois aucune conclusion précise qui tendrait notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi et ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 août 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique