Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-82.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.010
Date de décision :
27 mars 2019
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N° P 18-82.010 F-D
N° 345
SM12
27 MARS 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... W...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 2 mars 2018, qui, pour séquestration arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol et escroquerie en récidive, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de Me Laurent GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 304 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'appel des témoins et experts et le jugement de trois incidents ont eu lieu avant que le jury ne soit régulièrement constitué ;
"alors que la formalité du serment, qui consiste, pour chacun des jurés, appelé individuellement par le président, à répondre « je le jure » en levant la main, est une formalité substantielle qui doit, à peine de nullité, être accomplie avant l'ouverture des débats ; que dès lors qu'il résulte du procès-verbal que l'appel des témoins et experts et le jugement de trois incidents ont eu lieu après que les jurés ont prêté serment sans lever la main, c'est-à-dire de manière irrégulière, et que ces formalités n'ont pas été réitérées après que les jurés ont, en levant la main, une seconde fois prêté serment, le principe et le texte susvisés ont été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après le tirage au sort des jurés, le président a lu à ces derniers, lesquels étaient debout et découverts, la formule de la prestation de serment contenue dans l'article 304 du code de procédure pénale puis que chaque juré, à l'appel de son nom, a déclaré "je le jure" ; qu'à la suite de l'accomplissement de cette formalité, le président a donné acte, à la demande de la défense, du fait que les jurés n'avaient pas levé la main droite lors de la prestation de serment ; qu'ensuite il a été procédé à l'appel des témoins et que le président a donné lecture de trois arrêts incidents rendus par la cour sur des conclusions présentées par la défense ; qu'enfin, à la demande du conseil de la partie civile, le président, après avoir relu la formule de la prestation de serment, a demandé aux jurés de déclarer "je le jure", en levant la main droite, ce qui a été réalisé ;
Attendu que si l'article 304 du code de procédure pénale prévoit
que le président doit informer les jurés des devoirs de leur fonction et que chaque juré, appelé individuellement, répond en levant la main "je le jure", la validité du serment repose sur la réponse du juré et la nullité n'est pas encourue lorsque ce dernier omet de lever la main ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 278 et 318 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, par arrêt incident n° 1 du 27 février 2018, a rejeté la demande de M. W... tendant à sa comparution à l'extérieur du box vitré ;
"aux motifs que la cour rappelle que M. W... se trouve en détention provisoire depuis le 27 juin 2014 ; qu'il est accusé de faits de nature criminelle impliquant des actes de violences ; qu'il a déjà été condamné par le passé pour des faits impliquant des violences ; que dans ces conditions, on ne peut exclure totalement un risque d'évasion ;
que les conditions de sa comparution derrière un box vitré sans entrave permettre de circonvenir ce risque d'évasion, alors que les conditions d'accès à la salle d'audience ne permettent pas de garantir l'absence de contact avec le public et les parties civiles ; que par ailleurs l'accusé M. W... a la possibilité de communiquer avec ses avocats ; que sa comparution hors du box nécessiterait un dispositif de sécurité renforcé qui porterait atteinte à la présomption d'innocence et compliquerait également la communication avec ses avocats ; que généralement la comparution d'un accusé derrière un box vitré n'est pas attentatoire à la dignité humaine et, ne porte pas atteinte, à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable ; que dans ces conditions, la cour rejette la demande présentée par la défense de M. W... au fin de comparution de l'accusé en dehors du box vitré ;
"1°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 318 du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il permet la comparution de l'accusé dans un box vitré, méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur ce texte pour refuser la comparution de M. W... hors du box vitré, se trouvera privé de base légale ;
"2°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 318 du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il n'encadre pas les conditions d'utilisation du box vitré, qui relèvent de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution, méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement ce texte ainsi que les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur ce texte pour refuser la comparution de M. W... hors du box vitré, se trouvera privé de base légale ;
"3°) alors que, en tout état de cause, l'article 318 du code de procédure pénale dispose que l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'en retenant que la comparution de l'accusé dans un box vitré satisfaisait aux exigences de ce texte, la cour d'assises en a méconnu la portée ;
"4°) alors que la comparution de l'accusé dans un box vitré porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en retenant que généralement une telle atteinte ne résultait pas de ce mode de comparution, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors que, plus subsidiairement, compte tenu du poids attaché aux droits de la défense, toute mesure, tel le placement dans un box vitré, restreignant la participation de l'accusé à la procédure ou limitant sa communication avec ses avocats ne peut être imposée que pour autant qu'elle est nécessaire, et doit être proportionnée aux risques propres à l'affaire ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de faire comparaître M. W... hors du box vitré, d'une part, qu'il se trouvait en détention provisoire, qu'il était accusé de faits de nature criminelle impliquant des actes de violences et qu'il avait déjà été condamné pour de tels actes, de sorte que le risque d'évasion ne pouvait pas être totalement exclu, et, d'autre part, que les conditions d'accès à la salle d'audience ne permettaient pas de garantir l'absence de contact avec le public ou les parties civiles et que la comparution hors du box nécessiterait un dispositif de sécurité renforcé qui porterait atteinte à la présomption d'innocence et compliquerait la communication avec ses avocats, tous éléments qui ne permettaient pas de caractériser la nécessité de la comparution dans un box vitré, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que, encore plus subsidiairement, l'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat ; qu'en se bornant à relever que l'accusé avait la possibilité de communiquer avec ses avocats, sans s'expliquer plus avant sur les aménagements prévus à cet effet et sur les garanties de confidentialité des échanges entre M. W... et ses avocats, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que M. W... a comparu dans un box vitré et que ses avocats ont demandé à la cour que l'accusé soit placé à l'extérieur de ce box ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident retient notamment que M. W..., lequel bénéficie du principe de la présomption d'innocence lors de sa comparution devant la cour d'assises, se trouve en détention provisoire depuis le 27 juin 2014, qu'il est mis en accusation pour des faits de nature criminelle incluant des actes de violences, qu'il a déjà été condamné dans le passé pour des faits de ce type et que ces éléments ne permettent pas d'exclure un risque d'évasion ; que les juges ajoutent que le dispositif permet à l'accusé de s'entretenir avec ses avocats, que les mesures de sécurité rendues nécessaires par un éventuel placement à l'extérieur du box rendraient plus difficile cette communication et qu'enfin la comparution de l'accusé derrière un box vitré n'est pas, en elle-même, attentatoire à la dignité humaine, à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que le dispositif utilisé a été apprécié par la cour comme nécessaire au regard de la sécurité de l'audience, tout en permettant la communication entre l'accusé et ses conseils et sans atteinte portée au principe de la présomption d'innocence, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a été commis, au cas d'espèce, aucune violation des textes invoqués au moyen, lequel sera en conséquence écarté, ses deux premières branches étant en outre devenues sans objet, dès lors que la Cour de cassation, par son arrêt en date du 30 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité posées ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 278 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, par arrêt incident n° 3 du 27 février 2018, a rejeté la demande de M. W... tendant à ce que ses avocats l'assistent à l'intérieur du box vitré ;
"aux motifs que les avocats de l'accusé M. W... peuvent communiquer librement avec celui-ci et de manière confidentielle durant l'audience par le biais des ouvertures percées à cet effet équipant le box vitré ; qu'au surplus le box sécurisé n'a pas vocation à accueillir d'autres personnes que l'accusé et son escorte ;
"alors que la défense s'exerce librement ; qu'en refusant aux avocats de M. W... la possibilité de l'assister à l'intérieur du box vitré, sans caractériser un risque pour leur sécurité ou pour l'ordre de l'audience, la cour d'assises a méconnu ce principe" ;
Attendu que, pour rejeter la demande des avocats de M. W... sollicitant de pouvoir se trouver dans le box avec l'accusé, la cour, par arrêt incident, retient que les conseils peuvent communiquer librement avec lui et ce de manière confidentielle au moyen d'ouvertures ménagées équipant le box utilisé ; que les juges ajoutent que ce box n'a pas vocation à accueillir d'autres personnes que l'accusé détenu et son escorte ;
Qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision, dès lors qu'un tel dispositif, si son utilisation est estimée nécessaire et doit permettre la communication confidentielle entre l'accusé et ses avocats, doit également garantir la sécurité des tiers, y compris celle des avocats de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine de seize ans de réclusion criminelle ;
"alors qu'en matière criminelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. W... une peine de seize ans de réclusion criminelle sans l'assortir d'aucune motivation, la cour d'assises a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que M. W... a été condamné, par l'arrêt attaqué, avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel, le 3 mars 2018 ;
Que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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