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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00053

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00053

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 3] [Localité 7] [XXXXXXXX02] ☎ : [XXXXXXXX01] (L.M.J.V 9H-12H) [Courriel 8] RG N° 24-000053 Minute N°: 2024/ JUGEMENT : contradictoire Dernier ressort DU : 17/12/2024 ANTIN RESIDENCES C/ Monsieur [D] Exécutoire délivrée : le à Me LACROIX Copies délivrées : le à Me LACROIX à M. [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS J U G E M E N T L' AN DEUX MILLE VINGT QUATRE, et le 17 décembre, Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024, sous la présidence de madame Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire déléguée par ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18/12/23 exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame Edeline EYRAUD, Greffier, a été rendu le jugement suivant, en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d'ouverture au public le 02/04/2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; ENTRE : S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître LACROIX Aude, avocat du barreau de PARIS DEMANDEUR(S) ET : Monsieur [L] [D] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] comparant DEFENDEUR(S) EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 avril 2011 prenant effet le 9 avril 2011, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 9], [Localité 6], pour un loyer mensuel initial hors charges de 606,54 euros, charges non comprises. Par acte sous seing privé du même jour, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [L] [D] et Madame [S] [D] un emplacement de stationnement n°10 situé à la même adresse, pour un loyer mensuel initial hors charges de 56,31 euros, charges non comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [L] [D] le 4 janvier 2024 un commandement de payer pour la somme en principal de 2 319,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, signifié à l’étude, la SA d’H.L.M ANTIN RESIDENCES a assigné Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 6 avril 2011 et du contrat de bail sur l’emplacement de stationnement en date du 6 avril 2011 et visée dans le commandement de payer délivré le 4 janvier 2024Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 9] – [Localité 6] et ce, à compter du 15 février 2024Constater la résiliation du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°10 – box extérieur – à la même adresse et ce, à compter du 15 février 2024En conséquence, Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [L] [D] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [D]Condamner Monsieur [L] [D] à payer à ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation tant au titre du local d’habitation que de l’emplacement de stationnement correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de repriseCondamner Monsieur [L] [D] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 2 977,57 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, selon décompte arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner Monsieur [L] [D] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 4 janvier 2024. A l'audience du 15 octobre 2024, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES, représentée par Maître LACROIX, indique que la dette a été soldée. Elle renonce donc à ses demandes principales mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Elle précise que la dette n’a été complètement soldée qu’en juin 2024, soit postérieurement à la signification de l’assignation. Monsieur [L] [D] comparait. Il expose qu’il a réglé une grosse partie de la dette en avril et le solde en juin. Il produit un échange de courriers électroniques avec son bailleur faisant état de son intention de solder sa dette aussi vite que sa trésorerie le lui permet. Il indique aussi qu’il a proposé à plusieurs reprises de régler les frais de justice et refuse de payer les frais liés à l’assignation dont il estime qu’elle aurait pu être évitée compte tenu de ces éléments. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales : L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du même code prévoit que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation. En l'espèce, la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [L] [D] accepte ce désistement partiel même s’il conteste devoir régler les frais irrépétibles. Il conviendra donc de constater le désistement d'instance. Sur les demandes accessoires : S’agissant des dépens, l'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Néanmoins, il sera constaté que la dette n’a été soldée qu’en juin 2024 soit postérieurement à la rédaction et à la signification de l’assignation du 22 mai 2024, de sorte que la procédure était déjà engagée générant des frais. Ainsi, il apparaît que la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES a été contrainte d'exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge. En conséquence, Monsieur [L] [D] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SA d’H.L.M. ANTIN RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière. LE GREFFIER LE JUGE

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