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Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-86.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.020

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SA AGRI-COMMERCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre José X..., a notamment confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de défaut de convocation de l'assemblée générale dans le délai légal et d'abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 441 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur le défaut de convocation de l'assemblée générale dans le délai légal ; "aux motifs que José X... ainsi que tous les autres actionnaires avaient vendu la totalité de leurs parts au groupe Munoz en juin 1989 et que l'inculpé devait donc, au bout de trois mois, être considéré comme démissionnaire d'office ; qu'il appartenait au nouvel actionnaire qui avait acquis le contrôle d'Agri-commerce de provoquer la réunion de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice du 30 juin 1989 ; "alors que l'obligation de convocation pèse identiquement et conjointement sur tous les dirigeants sociaux qu'ils soient de fait ou de droit en sorte que, n'étant pas contesté le fait que X... soit réputé démissionnaire d'office, l'arrêt attaqué qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur le délit de non-convocation de l'assemblée générale dans le délai légal et qui s'abstient de rechercher si l'inculpé n'avait pas conservé la qualité de dirigeant de fait, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 101 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les délits d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que José X... a continué, après juin 1989, alors qu'il n'était plus actionnaire, à recevoir des salaires et divers avantages de la société Agri-commerce (frais de voyage et de restaurants, logement de fonction etc...) ; qu'il apparaît que l'inculpé a continué avec l'accord du nouvel actionnaire, à avoir une activité pour Agri-commerce postérieurement à juin 1989 ; que cet état de chose a d'ailleurs permis au juge d'instruction de dire qu'il y avait charges suffisantes contre lui d'avoir commis le délit d'abus de pouvoir en profitant de son activité chez Agri-commerce pour détourner un réseau de fournisseurs au profit de la société Serfet qu'il venait de constituer ; que l'activité réelle déployée par X... pour Agri-commerce à cette époque justifiait les salaires et avantages divers perçus par lui ; que par ailleurs, José X... ayant exercé les fonctions de directeur commercial salarié plus de deux ans avant sa nomination comme président-directeur général, il lui était possible de cumuler les deux fonctions et de percevoir les sommes que la partie civile lui reproche d'avoir touchées (solde de tout compte notamment) ; "alors que n'étant pas contesté le fait que X... ait continué à déployer une activité réelle pour le compte d'Agri-commerce, l'arrêt attaqué qui déclare n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux et qui s'abstient de rechercher si l'inculpé jusqu'alors président-directeur général en exercice avait été autorisé ou non, par le conseil d'administration, à percevoir les sommes qu'il s'était attribuées en qualité de directeur commercial salarié, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles des mémoires de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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