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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04001

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04001

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 23/04001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RL5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Monsieur [P] [G] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 01 octobre 2023, notifiée le 01 octobre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 01 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 octobre 2023 à 19h50 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 octobre 2023; Attendu que par décision écrite motivée en date du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 novembre 2023; Attendu que par décision écrite motivée en date du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 Décembre 2023 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2023 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 Décembre 2023 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant: Monsieur [Y] S’étant dit [R] [H] [Z] né le 15 Janvier 1991 à [Localité 2]de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix [Numéro identifiant 4] au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 15 décembre 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h00 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [Y] S’étant dit [R] [H] [Z] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me FLORET pour le cabinet TOMASI sur le fond ; SUR LE FOND L’Article L. 742-5 dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison des difficultés rencontrées par l’administration pour obtenir une reconnaissance de l’identité de M. [Z] [Y]. La délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai en vertu du faisceau d’indices en ce sens, résultant de ce que l’audition consulaire a eu lieu le 22 novembre 2023 et qu’un courrier de relance a été adressé au consulat général le 11 décembre 2023, que l’intéressé s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne et que les autorités de ce pays n’ont à ce jour pas dénié cette nationalité. En conséquence, il peut être fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] S’étant dit [R] [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 30 décembre 2023 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h19 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. Le représentant du préfet

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