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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-11.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.319

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit des consorts X..., à savoir : 1 / M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à l'Union (Haute-Garonne), 3 / Mme Jeanne X..., demeurant résidence du parc des Sports à Bayonne (Pyrénée-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que dans une poursuite de saisie immobilière dirigée à son encontre par les consorts X..., Z... Y... a déposé avant l'audience éventuelle, un dire par lequel elle soutenait qu'elle était créancière de ceux-ci pour une somme supérieure à celle pour laquelle la poursuite avait été engagée ; que le tribunal a rejeté ce dire en retenant que les prétentions de la partie saisie reposaient sur des allégations qui n'avaient fait l'objet d'aucune procédure ; Attendu que la contestation soulevée qui portait sur l'existence même de la créance, objet de la poursuite, constituait un moyen de fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillr cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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