Cour de cassation, 24 mai 2016. 16-82.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-82.672
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 16-82.672 F-N
N° 2960
SL
24 MAI 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [B] [T],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 22 mars 2016, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Attendu que M. [T] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise différée aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, en date du 15 août 2015 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 14 avril 2016 ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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