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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03018

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03018 N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4E N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812 Décision du 19 décembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/03018 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU4E MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [O] est titulaire de comptes bancaires ouverts à la SA La Banque postale (La Banque postale). Entre le mois de mars 2020 et le 18 juillet 2020, plusieurs opérations ont été réalisées sur ses comptes, aboutissant au débit de la somme totale de 68 000 euros. Considérant qu'il s'agissait de mouvements frauduleux, elle a adressé une réclamation à sa banque le 21 juillet 2020. Puis, par courrier du 16 novembre 2022, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau contesté les opérations litigieuses. Faute d'obtenir satisfaction, l'intéressée, par acte délivré le 27 février 2023, a fait assigner La Banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de ces sommes. Devant le juge de la mise en état, La Banque postale à soulevé des conclusions d'incident, tirées de la forclusion. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 26 février 2024 et intitulées « Conclusions d'incident récapitulatives n°1 », la SA La Banque postale, défenderesse au principal et demanderesse à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée, JUGER les opérations contestées effectuées entre le mois de mars et le 18 juillet 2020 sont atteintes de forclusion, JUGER ainsi que l’action de Madame [O] est atteinte de forclusion, DEBOUTER en conséquence Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions a` l’encontre de LA BANQUE POSTALE, CONDAMNER Madame [O] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 4 mars 2024 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », Mme [U] [O] [F], demanderesse au principal et défenderesse à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versés au débat ; [...] DECLARER recevable Madame [U] [O] [F] en ses demandes ; DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [U] [O] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement des entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La demande formée au principal par Mme [O] porte sur des sommes prélevées sur ses comptes bancaires pour une période comprise entre le mois de mars et le 18 mai 2020. La Banque postale, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, considère la demande atteinte de forclusion, dès lors que le premier courrier de réclamation de Mme [O], adressé le 21 juillet 2020, au regard de sa formulation, ne constituerait pas une contestation au sens de l'article susvisé. Quant au second courrier de réclamation, adressé par son conseil le 16 novembre 2022, La Banque postale considère qu'il s'agit d'une contestation au sens du texte susvisé, mais qu'elle n'a pas été formulée via le formulaire de contestation spécifique prévu par la convention de compte courant conclue avec la cliente (pièce n°1), qu'en tout état de cause, cette contestation est arrivée trop tardivement. En réponse aux moyens soulevés en défense, la Banque postale expose que Mme [O] a accès aux services de banque en ligne pour consulter ses relevés (pièce n°3 de La Banque postale) et produit ce qu'elle considère être un justificatif de l'envoi des relevés à son adresse postale (pièce n°2 de La Banque postale), relevés qu'elle produit par ailleurs aux débats (pièce n°2 de La Banque postale). Mme [O] objecte que ses demandes ne sont pas atteintes par la forclusion. Aux moyens adverses, elle rétorque avoir immédiatement signalé les transactions frauduleuses au sein du bureau de La Banque postale le 21 juillet 2020, au moyen d'un « Formulaire Réclamation » (pièce n°2 de Mme [O]). De même expose-t-elle avoir été contrainte d'adresser à La Banque postale, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure de lui communiquer les relevés bancaires pour la période de mars au 18 mai 2020, ainsi que les conditions générales de ses contrats (pièce n°3 de Mme [O]). Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article L. 133-24 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, issue de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, dispose : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article [...] ». En application de ces dispositions, l'utilisateur de services de paiement est tenu de signaler à sa banque une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, « sans tarder » et, au plus tard, dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. La forme de la notification n'est pas précisée par le texte. En l'espèce, il résulte des éléments et pièces versés aux débats que Mme [O] a rempli un formulaire de réclamation, réceptionné par La Banque postale le 21 juillet 2020 (pièce n °2 de Mme [O]). La défenderesse ne conteste pas que cette pièce constitue le formulaire de réclamation prévu en pareille hypothèse par la convention de compte conclue entre les parties. Son reproche concerne le contenu de la réclamation qu'elle considère comme étranger à celui prévu par l'article L.132-24 du code monétaire et financier, susvisé. À l'examen de cette pièce, il apparaît qu'y figurent l'identité et l'adresse de la cliente, de même que le numéro du compte concerné par la réclamation. Figure également la rédaction d'un encart écrit de la main de Mme [O] dans un espace intitulé « objet de la réclamation », rédigé comme tel : « Mme [O] [U] atteste avoir été victime d'une fraude de la société castillons sécure pour un montant de 68 000 euros. J'étais à ce moment-là en état de faiblesse et ils ont profité de cela pour m'[extorquer] mon argent en me proposant des placements et en me [faisant] faire des virements. » Mme [O], qui indique avoir été victime d'une fraude à hauteur de 68 000 euros, signale clairement à la banque des opérations de paiement mal exécutées, au sens de l'article L.132-24 du code monétaire et financier, susvisé. Le montant de 68 000 euros correspond par ailleurs aux retraits litigieux effectués entre le mois de mars 2020 et le 18 juillet 2020, objet du présent litige. Ainsi, Mme [O] s'est-elle manifestée auprès de la banque dans des termes qui ne laissaient planer aucun doute sur l'objet de sa réclamation, laquelle constituait donc bien une contestation au sens de l'article susvisé du code monétaire et financier. Par ailleurs, sa réclamation a été effectuée le 21 juillet 2020, soit « sans tarder » et, en tout état de cause, moins de treize mois suivant les dates des débits litigieux, en conformité avec les dispositions de ce même texte. En conséquence et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans l'analyse des autres moyens, les demandes de Mme [O], qui portent précisément sur la période objet de la réclamation du 21 juillet 2020, ne sont pas forcloses. Sera donc rejetée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires La SA La Banque postale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [O] à l’occasion de la présente instance. La SA La Banque postale sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre. Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 février 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la SA La Banque postale, s'agissant la demande formée par Mme [U] [O], qui porte sur les opérations effectuées entre le mois de mars et le 18 juillet 2020 ; CONDAMNE la SA La Banque postale aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la SA La Banque postale à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA La Banque postale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 février 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ; RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que : 1/ Les derniers messages RPVA doivent être adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. 3/ En application de l'article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris, le 19 décembre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

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